Cet arrêt vient préciser le formalisme nécessaire applicable aux certificats médicaux dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers. En effet, en application des articles L. 3212-1 et L. 3212-7 du Code de la santé publique (réglementée par les articles L. 333 et L. 337 de ce même code à la date des décisions attaquées), le certificat médical de quinzaine doit renseigner clairement sur l’existence et la nature des troubles qui font obstacle à ce que la personne soumise à hospitalisation sur demande d’un tiers donne son consentement à la poursuite de celle-ci sous surveillance médicale constante. |
Cour Administrative d'Appel de Marseille
N° 07MA00708
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre - formation à 3
Mme BONMATI, président
M. Patrick FRANCOZ, rapporteur
Mme PAIX, commissaire du gouvernement
ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS, avocat
lecture du lundi 7 juillet 2008
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00708, présentée par la SELARL Abeille et Associés, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE dont le siège est situé 118 chemin de Mimet à Marseille Cedex 15 (13917) ; Le Centre hospitalier demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600411, 06000409 et 0600410 du 11 janvier 2007 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 avril 1999 par laquelle son directeur a décidé, sur la demande d'un tiers, le maintien en hospitalisation de Mme Angèle Y épouse X ;
2°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me de Portalon de Rosis, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.337 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les trois jours précédant l'expiration des quinze premiers jours de l'hospitalisation, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Ce dernier établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l'évolution des troubles et indiquant clairement si les conditions de l'hospitalisation sont ou non réunies. Au vu de ce certificat, l'hospitalisation peut être maintenue pour une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue pour des durées maximales d'un mois selon les mêmes modalités (...) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article L.333 du même code que le certificat médical de quinzaine doit renseigner clairement sur l'existence et la nature des troubles qui font obstacle à ce que la personne soumise à hospitalisation sur la demande d'un tiers donne son consentement à la poursuite de celle-ci sous surveillance médicale constante ; qu'il ressort du dossier que le certificat médical établi le 21 avril 1999, qui, comme le relève à bon droit la requérante, n'est pas même revêtu de la signature de son auteur, s'en tient à faire état de troubles à caractère psychiatrique pour justifier la poursuite d'un traitement en service hospitalier, mais ne comporte aucune précision sur l'évolution de la maladie à l'origine de l'hospitalisation initiale de Mme X le 7 avril 1999 ni, surtout, sur les éléments qui faisaient alors obstacle au consentement du patient ainsi qu'à la délivrance du traitement approprié en dehors de l'hospitalisation ; que, par suite et contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision subséquente du directeur de CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE prise le 21 avril 1999 de maintenir Mme X en service hospitalier est intervenue aux termes d'une procédure ne correspondant pas aux prescriptions sus rappelées et se trouve, pour ce motif, elle-même entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 21 avril 1999 par laquelle son directeur a décidé, sur la demande d'un tiers, le maintien en hospitalisation de Mme X ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Angèle X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER EDOUARD TOULOUSE et à Mme Angèle Y épouse X.