Indemnisation du chômage - Secteur public
Le décret nº 2003-911 du 22 septembre 2003, publié au Journal officiel du 25 septembre, relatif aux règles de coordination applicables pour l'indemnisation du chômage des travailleurs privés d'emploi ayant exercé des activités auprès d'employeurs relevant de régimes d'assurance chômage différents et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat), a apporté des modifications à l'article R. 351-20 du code du travail.
Compte tenu des nombreuses questions que reçoivent mes services, la présente circulaire explicite un certain nombre de points.
1.1. Le nouveau calcul de la charge de l'indemnisation
Le décret précité a pour objet de modifier les règles de coordination applicables pour l'indemnisation du chômage des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été successivement exercées auprès d'employeurs relevant les uns de l'article L. 351-4 du code du travail et donc affiliés au régime d'assurance chômage, les autres de l'article L. 351-12 dudit code (employeurs publics placés sous le régime de l'auto-assurance).
L'article R. 351-20 du code du travail ainsi que l'article R. 351-21 fixent les règles de coordination.
L'article R. 351-20 précise que la charge de l'indemnisation incombe à celui qui a occupé l'intéressé pendant la durée d'emploi la plus longue, soit l'employeur public en auto-assurance, soit les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage (Assedic).
Telles qu'elles étaient définies avant l'intervention du décret précité du 22 septembre 2003, les règles de coordination se sont révélées inéquitables au regard de la détermination de la durée d'emploi la plus longue. En effet, le mode de calcul actuel ne prenait pas en compte l'intensité du travail effectuée mais seulement la durée de ce travail en jours.
Cette méthode conduisait à faire supporter la charge de l'indemnisation par l'employeur public ou par l'Assedic parce que le nombre de jours de travail effectués était plus important, alors même que la durée effective de travail était moins longue (cas des contrats de travail à temps très partiel par exemple des agents à temps non complet dans la fonction publique territoriale).
1.2. Le coefficient de proratisation
Désormais, le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient de proratisation calculé selon la formule ci-dessous.
Coefficient = durée hebdomadaire de travail/durée légale ou conventionnelle de travail
Cependant, ce coefficient de proratisation n'est appliqué que si l'intéressé effectue une durée hebdomadaire de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail.
La durée hebdomadaire de travail est celle qui a été fixée par le contrat de travail ou l'engagement pour la période d'emploi.
La durée conventionnelle est retenue si elle est inférieure à la durée légale.
Ce coefficient sera toujours déterminé par les Assedic au regard des mentions indiquées sur l'attestation d'employeur à la rubrique 4, dénommée "emploi".
Ainsi, jusqu'à présent, si une personne avait travaillé 182 jours pour un employeur public en auto-assurance avec une durée hebdomadaire de 15 heures et 152 jours à temps plein pour un employeur relevant de l'article L. 351-4 du code du travail c'est-à-dire du régime d'assurance chômage, il appartenait à l'employeur public de l'indemniser en fonction de la règle de la durée d'emploi la plus longue, conformément aux dispositions de l'article R. 351-20.
Désormais, avec la modification précitée, on utilisera le coefficient de proratisation qui aboutira à ce que l'on prenne en compte, si la durée hebdomadaire légale de travail est fixée à 35 heures, la durée d'emploi en jours définie de la façon suivante :
Durée de travail proratisée effectuée chez l'employeur public :
182 x 15/35 = 78 jours
Ainsi, la charge de l'indemnisation, dans le cas précis sera transférée à l'Assedic qui aura la durée d'emploi la plus longue (152 jours > 78 jours).
Un calcul qui n'aboutirait pas à un nombre entier avec un chiffre de 78,9 jours, par exemple, sera comptabilisé pour 79 jours.
Dans l'hypothèse où l'agent n'a pas la même durée hebdomadaire de travail, par exemple, s'il travaille 15 heures une semaine, 7 une autre, 6 et 4 les deux autres, il conviendra de faire une moyenne de cette durée hebdomadaire ce qui aboutira dans ce cas précis à :
15 + 7 + 6 + 4 = 32/4 = 8 h.
Le système, évidemment, fonctionnera dans les deux sens et sera aussi appliqué par les Assedic. Il fonctionnera également en présence de deux ou plusieurs employeurs publics.
Il s'appliquera en cas d'emplois successifs et d'emplois concomitants.
Cette modification ne pourra s'appliquer que si les contrats de travail ou engagements indiquent de façon précise la durée hebdomadaire de travail.
Les employeurs publics doivent donc le préciser dans tous les contrats ou engagements.
Il est également recommandé aux employeurs publics qui emploient des agents non titulaires de signer des contrats avec leurs agents et, en cas de modification de l'horaire de travail, de procéder par avenants aux contrats.
Cette règle de proratisation vaut aussi pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
1.3. Il existe cependant un correctif
Le décret prévoit toutefois que : "La règle précitée ne s'applique que si la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle susmentionnée pendant la période d'emploi."
Il s'agit, dans cette réforme, de répondre aux cas les plus criants d'inégalité, d'inéquité soit lorsque le travail effectué ne correspond qu'à quelques heures par semaine. Elle n'a pas vocation à s'appliquer aux situations où la durée du travail effectuée est proche du temps plein.
Ainsi, dans l'exemple précité, si la personne travaille 20 heures par semaine pour le compte de l'employeur public pendant 182 jours et à temps plein pour l'employeur relevant du régime d'assurance chômage pendant 152 jours, la charge de l'indemnisation incombera toujours à l'employeur public puisque avec cette durée de 20 heures, le coefficient de proratisation sera de 20/35 soit supérieur à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle. Il ne peut donc trouver à s'appliquer.
1.4. Les liaisons entre Assedic et employeurs publics (rappel des dispositions applicables)
L'Assedic, lorsqu'elle estimera, après l'examen d'une demande d'allocations, que l'indemnisation n'incombe pas au régime d'assurance chômage mais à un employeur public, transmettra à cet employeur la demande de l'intéressé accompagné des pièces justificatives jointes, une copie de sa décision de rejet et la fiche de liaison habituelle.
L'employeur public procédera de la même manière lorsqu'il sera saisi en premier lieu alors que l'indemnisation incombe, soit au régime d'assurance chômage, soit à un autre employeur public.
1.5. La remise de l'attestation d'employeur (rappel)
Conformément à l'article R. 351-5 du code du travail, il appartient à l'employeur public, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer à son ancien agent l'attestation d'employeur qui lui permettra d'exercer ses droits aux prestations de chômage.
Cette attestation doit être remise le jour même de la fin du contrat de travail à tous les intéressés, même ceux dont la durée du contrat de travail a été trop courte pour permettre en elle-même, l'ouverture d'un droit. En effet, en cas de demande ultérieure du bénéfice de revenu de remplacement, cette attestation sera utile aux services compétents (Assedic ou employeur public) pour procéder à la totalisation des activités exercées durant la période de référence.
L'employeur public ne peut se dispenser de la remise de l'attestation que s'il a la certitude d'avoir été l'unique employeur pendant toute la période de référence.
Ces attestations doivent être bien remplies, notamment au regard de l'indication précise de la durée hebdomadaire de travail (rubrique 4), sinon l'Assedic ne pourra instruire les dossiers.
1.6. Entrée en vigueur des nouvelles règles de coordination
Les nouvelles règles de coordination s'appliquent aux travailleurs privés d'emploi dont la date de fin de contrat ou de fin d'engagement à partir de laquelle les droits à indemnisation peuvent être ouverts est intervenue à la date d'entrée en vigueur du décret ou postérieurement
Ainsi, les dispositions de l'article R. 351-20 modifié s'appliquent aux personnes dont le dernier contrat de travail ou engagement permettant une ouverture de droits a pris fin le 27 septembre 2003 ou postérieurement.
En cas de difficultés d'application de ces règles de coordination, il est rappelé que les employeurs peuvent prendre contact avec l'Assedic située dans leur ressort territorial ou la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle - Mission indemnisation du chômage.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache du :
- ministère de la fonction publique, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4 ;
- ministère de l'intérieur, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
- ou du ministère de la santé, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 1.
Pour le ministre et par délégation : Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle, S. CLEMENT
Texte de référence : décret nº 2003-911 du 22 septembre 2003 (JO du 25 septembre) relatif aux règles de coordination applicables pour l'indemnisation du chômage des travailleurs privés d'emploi ayant exercé des activités auprès d'employeurs relevant de régimes d'assurance chômage différents et modifiant le code du travail (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat).
Textes modifiés : circulaire CDE nº 93/39 du 9 août 1993 et circulaire CDE nº 95/8 du 28 février 1995.
Annexe : décret.
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MINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE, Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, Sous-direction marché de l'emploi et de la formation professionnelle
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale à Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Madame et Messieurs les préfets de département (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle).
Texte non paru au Journal officiel