DEUXIÈME PARTIE
SANTÉ DE LA FAMILLE, DE LA MÈRE ET DE L'ENFANT
LIVRE III
ÉTABLISSEMENTS, SERVICES ET ORGANISMES
AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES
Chapitre III
Lactariums
Section unique
Art. R. 2323-1
Les directeurs des lactariums sont tenus de fournir tous renseignements utiles et de donner toute facilité pour visiter leurs établissements aux personnes régulièrement mandatées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Art. R. 2323-2
Lorsqu'il est constaté que, par suite d'une installation défectueuse, de l'inobservation des règlements ou du défaut des soins, un lactarium met en danger la vie, la sécurité ou compromet la santé ou le développement physique ou psychique de l'enfant, le préfet, sur avis du médecin du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur départemental de santé publique, peut en provoquer la fermeture provisoire ou définitive.
S'il s'agit d'une installation défectueuse, le responsable de l'établissement est mis en demeure d'y remédier dans un délai déterminé. Après une deuxième mise en demeure restée sans effet, l'autorisation qui avait été accordée à l'établissement lui est supprimée.
Art. R. 2323-3
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale déterminent :
1° Les conditions techniques et de fonctionnement auxquelles doivent répondre les lactariums ;
2° Les garanties exigées du personnel employé dans ces établissements ;
3° Les modalités du contrôle administratif permanent auquel ils sont soumis.
Art. R. 2323-4
Les prix de vente au public du lait de femme recueilli et traité dans les lactariums sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.