Date d'application : immédiate.
Références :
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, article 54-II ;
Décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (direction régionale des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution) Je vous rappelle que l'article 54-II de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle stipule que « le praticien exerçant une activité libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration hospitalière ».
Le Conseil d'Etat considère que le contrat d'activité libérale est une autorisation délivrée par le préfet pour permettre aux praticiens hospitaliers d'exercer une telle activité. Ce contrat n'est donc pas un contrat de droit privé. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 54-II ci-dessus s'appliquent de fait à tous les contrats d'activité libérale ; il n'y a pas lieu d'établir des avenants aux contrats en cours.
Je vous rappelle que les dispositions de la circulaire n° 258 du 22 septembre 1988, relative aux modalités de recouvrement par les établissements d'hospitalisation publics des honoraires médicaux relatifs à l'activité libérale des praticiens hospitaliers, demeurent applicables.
Il vous appartient, en conséquence, de mettre en oeuvre, dans les plus brefs délais, les dispositions législatives susmentionnées, applicables depuis la promulgation de la loi, sans attendre qu'un nouveau décret relatif à l'exercice de l'activité libérale soit publié.