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Cour Administrative d'Appel de Paris, 31 décembre 2004, Ministre de l'emploi et de la solidarité (mise à disposition de l'Etat d'un fonctionnaire hospitalier)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré le 8 février 2001, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 9603177/5 en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de la décision en date du 1er août 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a nommé Mme X chef du bureau de la politique des ressources humaines de la direction des hôpitaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2 , 3°) de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Descours-Gatin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, directeur d'hôpital relevant du décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, a été mise à disposition de l'administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales pour y exercer les fonctions de chef du bureau de la politique des ressources humaines de la direction des hôpitaux par arrêté en date du 1er août 1996 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de la susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : [La mise à disposition] ... ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire, au profit des établissements mentionnés à l'article 2 ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : Les décrets en Conseil d'Etat portant statuts particuliers de certains corps de catégorie A et de certains corps reconnus comme ayant un caractère technique peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, aux dispositions des articles 48 et 69 ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la susvisée peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition :/.../ 3° Pour les personnels de direction soumis aux dispositions du décret du 19 février 1988 susvisé, d'une administration de l'Etat. ;

Considérant que si les dispositions sus-rappelées de l'article 7 de la exigent que les décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier de certains corps soient s'ils dérogent, notamment, aux dispositions de l'article 48 de la même loi, soumis à l'avis préalable du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il ne résulte pas de ces mêmes dispositions que les dérogations en cause doivent être contenues dans les seuls décrets portant statuts particuliers ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que de telles dispositions figurent dans un autre décret dès lors qu'il est pris dans les mêmes formes ; qu'il suit de là que les syndicats requérants n'étaient pas fondés à invoquer l'illégalité de l'article 1er du décret du 13 octobre 1988 sus-rappelé faute pour ces dispositions d'être contenues dans le décret du 19 février 1988 mentionné ci-dessus, pour demander au tribunal d'annuler l'arrêté prononçant la mise à disposition de Mme X ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en en première instance qu'en appel à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant que pour justifier la mise à disposition contestée de Mme Y le ministre s'est borné à invoquer devant le tribunal administratif des considérations d'ordre général, sans démontrer la nécessité que présentait pour le service l'affectation de Mme X, directeur d'hôpital, au poste de chef du bureau de la politique des ressources humaines de la direction des hôpitaux, auquel, par ailleurs, un attaché principal était candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté par lequel il a nommé Mme X en qualité de chef du bureau de la politique des ressources humaines de la direction des hôpitaux ;

Décide :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.