Revenir aux résultats de recherche

Circulaire DHOS/M 2 n° 2002-506 du 27 septembre 2002 relative à l'indemnité de prise de fonction versée à certains praticiens hospitaliers avant l'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire


Date d'application : immédiate.

Références :
Décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié notamment par le décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 portant statut des praticiens hospitaliers ;
Arrêté du 23 octobre 2001 fixant les modalités d'application des dispositions relatives aux postes à recrutement prioritaire.

Texte abrogé : arrêté du 26 octobre 1992 complété par l'arrêté du 29 avril 1999 fixant le taux et les modalités de versement de l'allocation de prise de fonctions allouée à certains praticiens hospitaliers.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour information) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) ; Madame et Messieurs les directeurs généraux et Mesdames et Messieurs les directeurs des établissements publics de santé (pour exécution)

L'article 3 du décret n° 92-1169 du 26 octobre 1992 complétant l'article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers avait institué une allocation de prise de fonctions. Celle-ci était versée aux praticiens qui prenaient leurs fonctions sur des postes présentant des spécificités particulières en fonction de leur localisation géographique et de la spécialité concernée.

L'arrêté du 26 octobre 1992 complété par l'arrêté du 29 avril 1999 pris en application de ces dispositions fixait la liste des postes qui pouvaient donner lieu au versement de l'allocation de prise de fonctions et fixait le taux et les modalités de versement de cette allocation. Il prévoyait en outre que « cette allocation n'est pas fractionnable et qu'elle est versée à terme échu aux praticiens hospitaliers, toujours en fonctions pendant les trois premières années après un an de service effectif, la quatrième année, après six mois ».

Le dispositif mis en place par le décret n° 2001-876 du 19 septembre 2001 relatif aux postes à recrutement prioritaire se substitue à l'allocation de prise de fonctions créée par l'article 3 du décret du 26 octobre 1992 précité.

A cet effet, il convient d'étudier les mesures à appliquer aux praticiens hospitaliers à temps plein qui occupaient, avant la mise en place du dispositif relatif aux postes à recrutement prioritaire, les postes figurant en annexe des arrêtés des 26 octobre 1992 et 29 avril 1999 sus-mentionnés.

Différentes situations peuvent se présenter :

1. Le poste occupé figure à présent sur la liste des postes à recrutement prioritaire et le praticien hospitalier souhaite bénéficier du dispositif

Le praticien hospitalier s'engage à exercer sur le poste pendant cinq années, il perçoit, à la date de la signature de l'engagement, l'intégralité de l'allocation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 23 octobre 2001.

Dans ce cas, l'allocation de prise de fonctions ne peut être versée, ni pour l'année au cours de laquelle est versée l'indemnité spécifique, ni pour les années restant à courir.

Le temps passé sur le poste dans le dispositif précédent ne peut être pris en compte dans le cadre de l'engagement de cinq années.

2. Le poste occupé figure à présent dans la liste des postes à recrutement prioritaire mais le praticien hospitalier ne souhaite pas bénéficier du dispositif ou le poste occupé ne figure pas dans la liste des postes à recrutement prioritaire

Dans ce cas, les établissements hospitaliers sont autorisés à verser aux praticiens concernés, pendant les années restant à courir, l'allocation de prise de fonctions à laquelle ils avaient droit avant la mise en place du dispositif relatif aux postes à recrutement prioritaire, étant entendu que des crédits avaient à l'époque été alloués à cet effet.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, E. Couty