Au regard des articles L.3211-10, L.3211-1, L.3213-1, L.3211-12 et L.3213-9 du code de la santé publique et , il revient au juge des enfants ou au Procureur de la république de prononcer le placement d’un mineur dans un établissement hospitalier général ou spécialisé (notamment psychiatrique), compte tenu de la situation de danger dans laquelle se trouve ce mineur. Cette solution, fixée par un arrêt de la cour de Cassation du 29 mai 1996, prévaut malgré la compétence de principe du Préfet, en matière d'hospitalisation d'office.
La question de la compatibilité de ces prérogatives judiciaires avec les règles du Code de la Santé Publique relatives à l'internement, est souvent posée par les établissements hospitaliers.
En conséquence, un Directeur d'établissement ou un Chef de Service ne saurait s'opposer à une décision de placement dans un établissement ou dans un service particulier sauf à voir sa responsabilité civile (en cas de fugue, de dégradations commises par le mineur, de dommages etc..) ou pénale (omission de porter secours, mise en danger d'autrui) engagée.
Si les conditions médicales ou de sécurité ne paraissent pas réunies, il appartient au représentant de l'établissement de saisir le juge des enfants aux fins de faire modifier la décision en application de l'.
Le responsable de l'établissement dans lequel le mineur est ou va être placé peut demander au Juge des enfants à être entendu.
Il peut également faire appel de la décision dans les 15 jours de sa notification (art 1191 du nouveau code de procédure civile)