REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000, présentée pour Mme Hélène X, par Me Fabre Billy, élisant domicile ...) ; Mme X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 9501674 en date du 15 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nîmes à lui verser une somme de 100.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d'une amniocentèse ;
- de prononcer la condamnation du centre hospitalier régional de Nîmes ;
- de condamner le centre hospitalier régional aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 ;
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour le centre hospitalier régional de Nîmes ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, a subi au centre hospitalier régional de Nîmes le 9 novembre 1994, alors qu'elle se trouvait à sa 14e semaine de grossesse, une amniocentèse en raison de son âge ; que neuf jours plus tard, un examen gynécologique a mis en évidence la mort du foetus nécessitant un avortement thérapeutique ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Nîmes à réparer les conséquences dommageables de cet acte ;
Sur la responsabilité :
S'agissant de l'acte médical :
Considérant, en premier lieu, et contrairement aux affirmations de la requérante, qu'aucune donnée médicale disponible ne s'oppose à ce qu'une amniocentèse soit pratiquée avant la 16e semaine d'aménorrhée alors qu'elle peut d'ailleurs l'être dès la 10e semaine sans pour autant accroître le risque de complication ; qu'ainsi, le choix de pratiquer une amniocentèse sur Mme X dès la 14e semaine d'aménorrhée ne saurait constituer une faute ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort de la littérature médicale et des protocoles produits au dossier, que la ponction de liquide amniotique doit être de un centimètre cube par semaine d'aménorrhée, soit entre 5 et 15 centimètres cube avant la 16e semaine de grossesse, il n'est cependant pas établi qu'un prélèvement plus important de liquide soit de nature à caractériser une faute médicale et puisse entraîner la mort du foetus ; que l'expertise diligentée par les premiers juges à la demande de Mme X a clairement souligné que le prélèvement de 28,5 centimètres cube de liquide amniotique n'avait pu entraîner la mort du foetus ; que l'examen anatomo-pathologique n'a pas retenu l'hypothèse d'un lien entre l'amniocentèse et le décès ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le praticien hospitalier ayant pratiqué l'amniocentèse aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Nîmes ;
S'agissant du défaut d'information :
Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant que toute amniocentèse comporte un risque surajouté de complications foetales estimé entre 0,2 et 1% par rapport au risque naturel ; que bien que faible, ce risque est connu ; que Mme X, qui a reconnu devant l'expert avoir été informée par le praticien que l'intervention comportait 1% de risque d'avortement mais sans qu'il s'explique davantage sur l'acte, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de l'existence de ce risque antérieurement à l'acte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hélène X, et au centre hospitalier régional de Nîmes.