Le décret d'application de l'article L. 24 du code des pensions a été publié au JO du 11 mai 2005 : Décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 pris pour l'application de l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 (loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004) et modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'admission à la retraite à compter du 20 août 2004 avec jouissance immédiate de la pension conformément aux dispositions du a) du 3 du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 20 août 2004 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;
Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne : 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail ; que les pensions servies par le régime français de retraite des fonctionnaires entrent dans le champ d'application de ces stipulations ; que, nonobstant les stipulations de l'article 6, paragraphe 3, de l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale, joint au traité sur l'Union européenne, le principe de l'égalité des rémunérations s'oppose à ce que la jouissance immédiate d'une pension de retraite, accordée aux personnes qui assurent ou ont assuré l'éducation de trois enfants au moins, soit réservée aux femmes, alors que les hommes assurant ou ayant assuré l'éducation de trois enfants au moins seraient exclus du bénéfice de cette mesure ;
Considérant que le a) du 3º du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit la liquidation de la pension civile et en réserve le bénéfice aux femmes fonctionnaires lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou les ont élevés pendant au moins neuf ans ; que, si ces dispositions ont été modifiées par l'article 136 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, la rédaction nouvelle qui résulte de cette modification ne peut, à la date de la présente décision, recevoir d'application, à défaut de l'intervention du décret en Conseil d'Etat permettant sa mise en oeuvre ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions applicables de l'article L. 24 précité sont incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole nº 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé à M. X, magistrat et père de trois enfants, la liquidation de la pension en application de ces textes, alors même qu'il aurait assuré l'éducation et la charge de ses enfants, est entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné à l'Etat de liquider sa pension civile de retraite à compter du 20 août 2004 ;
Considérant que le contentieux des pensions civiles et militaires de retraite est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. X, qui totalise plus de quinze années de service, a assuré la charge de ses trois enfants et en a assuré l'éducation ; que, dans la mesure où sont maintenues des dispositions plus favorables aux fonctionnaires de sexe féminin ayant assuré l'éducation de leurs enfants, en ce qui concerne la liquidation de la pension civile de retraite, M. X a droit, ainsi qu'il a été dit plus haut, à la liquidation de sa pension, prévue au a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction immédiatement antérieure à celle issue de la loi du 30 décembre 2004 ; que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire au garde des sceaux, ministre de la justice d'admettre, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, M. X au bénéfice de la liquidation de sa pension, ainsi qu'il le demande, au 20 août 2004, l'intéressé ayant toutefois droit, en tout état de cause, à la rémunération du service fait jusqu'à la date de sa cessation définitive de fonctions sans pouvoir cumuler, jusqu'à cette date, traitement d'activité et pension de retraite ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
Décide :
Article 1er : La décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice née du silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande du 8 avril 2004 de M. X, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice d'admettre M. X à faire valoir ses droits à la retraite avec jouissance de sa pension à compter du 20 août 2004, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.