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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 17 février 2004, Arlette X (sanction disciplinaire déguisée en mutation dans l'intérêt du service - fiche de poste et fonctions réellement exercées)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juin 2000 sous le n° 00MA01321, présentée pour Mme Arlette X, demeurant ... par la SCP FRANCOIS-CARREAU-COROUGE, société d'avocats ;

Mme X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale en date du 17 janvier 1997 par laquelle la directrice du Centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille l'a mutée d'un emploi à la direction des services économiques de l'hôpital à un emploi à la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire de celui-ci, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de la réintégrer dans son ancien emploi, et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ;
2°/ d'annuler la décision verbale en date du 17 janvier 1997 par laquelle la directrice du Centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille l'a mutée d'un emploi à la direction des services économiques de l'hôpital à un emploi à la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire de celui-ci ;
3°/ d'enjoindre au Centre hospitalier Edouard Toulouse de la réintégrer dans son emploi antérieur à la direction des services économiques de l'hôpital ;
4°/ de condamner le Centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 50.000 F (7.622,45 euros) à titre de dommages et intérêts ;
5°/ de condamner le Centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 20.000 F (3.048,98 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :
- que, contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, la mesure de mutation d'office au service de la pharmacie ne constitue pas une simple mesure dans l'intérêt du service mais constitue une mesure de rétrogradation ;
- que les dissensions avec son chef de service se résument en fait à l'hostilité de celui-ci à son égard ;
- que sa notation administrative pour l'année 1996 doit être restituée dans ce contexte et au regard des excellentes notations administratives qu'elle a toujours eues, notamment pour les années 1994 et 1995 et après son changement d'affectation en 1997 ;
- que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que les fonctions, après affectation par la décision attaquée, à la pharmacie ne correspondraient pas à son grade ; qu'en effet elle établit, par les témoignages versés au dossier, qu'elle exerce les mêmes fonctions d'exécution qu'un autre agent qui a le grade d'agent administratif indice 275 et un salaire de base indiciaire 7.658,50 F alors qu'elle même a le grade de chef de bureau, indice 534 et salaire de base indiciaire 14.871,41 F ; que la fiche de poste comptabilité de service pharmacie et laboratoire a été rédigée pour les besoins de la cause par l'administration et ne correspond pas aux fonctions effectives qu'elle doit exécuter ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 23 août 2001 présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2001présenté pour Mme X tendant aux mêmes fins que la requête et en outre qu'il soit enjoint au Centre hospitalier Edouard Toulouse de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard, à sa réintégration dans son ancien emploi et à la reconstitution de sa carrière par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2004 :
- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme X, affectée en sa qualité de chef de bureau, à la direction des services économiques du Centre hospitalier Edouard Toulouse comme responsable des achats avec la charge de la négociation des prix et des marchés, a fait l'objet d'une mutation d'office au service de la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire de l'hôpital ; que cette décision a été motivée notamment par le fait qu'elle n'avait plus une formation suffisante pour exercer ses fonctions, en particulier en matière de marchés publics, et que cela nuisait au bon fonctionnement du service ; que ce point n'est pas sérieusement contesté par les seuls éléments et documents produits ; que toutefois, nonobstant la fiche de poste comptabilité de service pharmacie et laboratoire définissant en théorie les nouvelles fonctions de Mme X en apparente conformité avec son grade de chef de bureau, il ressort des pièces du dossier, qu'en réalité elle exerce des fonctions d'exécution relevant du grade d'agent administratif ; que par suite, même si cette mutation a été prise dans l'intérêt du service, elle a comporté une réduction des attributions de Mme X et une perte sensible de ses responsabilités et doit être regardée comme présentant un caractère disciplinaire ; qu'il s'en suit que la décision attaquée, alors que son auteur a utilisé la procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service pour en réalité opérer le déclassement de Mme X, est entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée et a rejeté par voie de conséquence ses autres demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X ne peut, en l'état, prétendre avoir un droit absolu à réintégration dans son ancien emploi ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au Centre hospitalier Edouard Toulouse de procéder à l'affectation, rétroactivement à compter du 17 janvier 1997, de Mme X dans un emploi correspondant, tant en ce qui concerne les fonctions que les responsabilités, à un de ceux que doit occuper un agent ayant le grade de chef de bureau et de prendre, dans l'hypothèse où son affectation illégale à la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire de l'hôpital aurait entraîné pour l'intéressée un préjudice de carrière par comparaison au déroulement moyen de la carrière des chefs de bureau, toutes les mesures adéquates pour pallier cette situation ; que toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle estime que les circonstances relatives au service initial d'affectation de Mme X et les formations suivies par celle-ci le permettent, la réintègre dans son ancien emploi ; qu'il y a lieu d'enjoindre au Centre hospitalier Edouard Toulouse de prendre les mesures susmentionnées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en prenant illégalement la décision attaquée, la directrice du Centre hospitalier Edouard Toulouse a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci à l'égard de Mme X ; qu'à défaut de précision sur le préjudice de carrière que cette dernière invoque, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'elle a subis, en condamnant le Centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de réparation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier Edouard Toulouse à verser la somme de 500 euros à Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Décide :
Article 1er : Le jugement en date du 28 mars 2000 du Tribunal administratif de Marseille et la décision verbale en date du 17 janvier 1997 affectant Mme X à la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire du Centre hospitalier Edouard Toulouse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Centre hospitalier Edouard Toulouse de procéder à l'affectation de Mme X, rétroactivement à compter du 17 janvier 1997, dans un emploi correspondant, tant en ce qui concerne les fonctions que les responsabilités, à un de ceux que doit occuper un agent ayant le grade de chef de bureau et de prendre , dans l'hypothèse où son affectation illégale à la comptabilité de la pharmacie et du laboratoire de l'hôpital aurait entraîné pour l'intéressée un préjudice de carrière par comparaison au déroulement moyen de la carrière des chefs de bureau, toutes les mesures adéquates pour pallier cette situation. Le Centre hospitalier Edouard Toulouse devra prendre les mesures susmentionnées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Le Centre hospitalier Edouard Toulouse justifiera auprès de la Cour des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par l'article 2 du présent arrêt, notamment en lui communiquant immédiatement ou au plus tard à compter de l'expiration du délai de deux mois imparti par cet article 2, copies des actes et décisions intervenus à cet effet.
Article 4 : Le Centre hospitalier Edouard Toulouse est condamné à payer à Mme X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 5 : Le Centre hospitalier Edouard Toulouse versera à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, au Centre hospitalier Edouard Toulouse et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.