Une infirmière contractuelle à temps complet a été recrutée à titre temporaire par un département du 15 septembre 2003 au 14 août 2004. Ce contrat a été renouvelé pour un engagement du 14 août 2004 au 13 août 2005 inclus puis pour un engagement du 14 août 2005 au 13 août 2006 inclus. Par arrêté en date du 9 mars 2006, celle-ci a été placée en congé de maternité du 16 juin 2006 au 5 octobre 2006. Par une lettre en date du 11 juillet 2006, la présidente du conseil général a informé cette dernière que son contrat arrivant à échéance le 13 août 2006 ne serait pas renouvelé. Le tribunal administratif, saisi d'une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision que contenait cette lettre, a regardé cette décision comme un licenciement et l'a annulée en tant qu'elle prenait effet avant le 24 novembre 2006. Or, la Cour administrative d’appel a précisé que dès lors que les contrats successifs par lesquels cette infirmière a été recrutée étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à un an. Elle énonce ainsi que le contrat liant cet agent et le département prenait fin le 13 août 2005, que la circonstance qu’il bénéficiait d'un congé de maternité depuis le 16 juin 2005 n'a pas eu pour effet de modifier la date d'échéance de ce contrat et que par suite la décision du 11 juillet 2005 du département de mettre fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 14 août 2005 est un refus de renouvellement de ce contrat. Dans ces conditions, la cour a considéré que cette infirmière ne pouvait pas prétendre au bénéfice du principe général qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la décision attaquée était un licenciement pour l'annuler. Elle précise par ailleurs que si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et que si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non renouvellement et lorsqu'il soutient, comme en l'espèce, que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service.
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX.
1ère Chambre
DEPARTEMENT DE LA REUNION
27 novembre 2008
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 12 mars 2007, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général, par Me Didier le Prado ;
le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600642 du 27 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision de la présidente du conseil général en date du 11 juillet 2006 refusant de renouveler le contrat de Mme X et lui a enjoint de réintégrer Mme X dans ses fonctions d'infirmière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Saint Denis ;
3°) de lui allouer une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée n'est pas un licenciement mais un refus de renouvellement de contrat car elle est intervenue à l'échéance normale dudit contrat, le congé de maternité n'ayant pas eu pour effet de prolonger la durée de l'engagement de Mme X ;
- le principe général s'opposant au licenciement d'une salariée en état de grossesse ne s'applique pas aux agents publics recrutés à titre temporaire dont le contrat n'a pas été renouvelé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2007, présenté par Mme X qui conclut au rejet de la requête ;
elle fait valoir que :
- sur la base de la promesse verbale qui lui a été faite le 26 août 2003 et des principes de la loi du 26 juillet 2005 son contrat signé le 14 août 2005 devait avoir une durée de 3 ans ;
- la résiliation de son contrat n'est pas motivée et a un caractère discriminatoire car elle est liée à son état de grossesse ;
Vu l'ordonnance en date du 27 juin 2007 fixant la clôture d'instruction le 23 août 2007, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 août 2003, le DEPARTEMENT DE LA REUNION a recruté à titre temporaire Mme X en qualité d'infirmière contractuelle à temps complet du 15 septembre 2003 au 14 août 2004 ; que ce contrat a été renouvelé pour un engagement du 14 août 2004 au 13 août 2005 inclus puis pour un engagement du 14 août 2005 au 13 août 2006 inclus ; que par arrêté en date du 9 mars 2006, Mme X a été placée en congé de maternité du 16 juin 2006 au 5 octobre 2006 ; que par une lettre en date du 11 juillet 2006, la présidente du conseil général de La Réunion a informé Mme X que son contrat arrivant à échéance le 13 août 2006 ne serait pas renouvelé ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, saisi d'une demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision que contenait la lettre en date du 11 juillet 2006, a regardé cette décision comme un licenciement et l'a annulée en tant qu'elle prenait effet avant le 24 novembre 2006 ; qu'il a en conséquence fait droit aux conclusions à fin d'injonction, en ordonnant au département de la Réunion de réintégrer Mme X dans ses fonctions ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION fait appel de ce jugement ;
Considérant que, dès lors que les contrats successifs par lesquels Mme X a été recrutée étaient établis pour une durée d'un an renouvelable, l'intéressée doit être regardée comme n'ayant pas été recrutée pour une durée supérieure à un an ;
Considérant que le contrat liant Mme X et le DEPARTEMENT DE LA REUNION prenait fin le 13 août 2005 ; que la circonstance que Mme X bénéficiait d'un congé de maternité depuis le 16 juin 2005 n'a pas eu pour effet de modifier la date d'échéance de ce contrat ; que par suite la décision du 11 juillet 2005 du DEPARTEMENT DE LA REUNION de mettre fin aux fonctions de l'intéressée à compter du 14 août 2005 est un refus de renouvellement de ce contrat ; que dans ces conditions, Mme X ne pouvait pas prétendre au bénéfice du principe général qui s'oppose au licenciement d'une salariée en état de grossesse ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion s'est fondé sur le motif que la décision attaquée était un licenciement pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Considérant que si la décision refusant à un agent non titulaire le renouvellement de son contrat n'est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées et que si cet agent n'a pas droit au renouvellement de son contrat, il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent a saisi le juge d'une demande à fin d'annulation de la décision de non renouvellement et lorsqu'il soutient, comme en l'espèce, que celle-ci n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'en l'espèce le DEPARTEMENT DE LA REUNION qui se borne à faire valoir que l'intéressée ne peut invoquer un droit à renouvellement de son contrat ne fournit pas les motifs pour lesquels la présidente du conseil général a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme X ; que dans une telle hypothèse la décision litigieuse devait être regardée comme ayant été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande que le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision de la présidente du conseil général en date du 11 juillet 2006 ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA REUNION se borne à demander l'annulation de l'injonction prononcée par le jugement attaqué par voie de conséquence de ses conclusions aux fins d'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé la décision de la présidente du conseil général ; que le présent arrêt rejetant lesdites conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, ces conclusions aux fins d'annulation de l'injonction doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION présentées sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA REUNION et à Mme X .
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2008,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ; M. Leducq, Président.