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Circulaire DH/FH3 99-83 du 11 février 1999 relative au reclassement des adjoints des cadres, des secrétaires médicaux et des adjoints techniques de classe exceptionnelle.

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Références :

Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière.
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Mon attention a été appelée sur la situation des adjoints des cadres, des secrétaires médicaux et des adjoints techniques promus dans la classe exceptionnelle qui, dans l'hypothèse où ils ont été nommés avant le 1er août 1996 n'ont pas bénéficié des modalités de reclassement dans la nouvelle carrière offerte aux personnels de catégorie B intervenues à cette date.

Les agents ainsi promus dans la classe exceptionnelle avant le 1er août 1996 ont pu se retrouver dans une situation moins favorable que s'ils avaient été promus après cette date.

Le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation des grilles des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques a en effet institué une nouvelle structure à trois grades du B type. Jusqu'à la mise en œuvre complète du nouveau dispositif, chacun des grades de classe normale, classe supérieure et classe exceptionnelle a été constitué en grade provisoire.

A compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 juillet 1996, les adjoints des cadres, les secrétaires médicaux et les adjoints techniques relevaient donc de ces grades provisoires pour leur avancement et leur promotion.

La nouvelle classe exceptionnelle a notamment été constituée par intégration progressive au 1er août 1994, 1er août 1995 et 1er août 1996 des titulaires de la classe exceptionnelle provisoire.

Je vous rappelle en premier lieu que selon une doctrine administrative constante lorsque la nomination d'un agent à un grade supérieur est susceptible de placer l'intéressé, pendant une certaine période, dans une situation défavorable par rapport à la situation qui serait la sienne s'il conservait son ancien grade, la promotion de cet agent peut être reportée à une date telle qu'il ne se trouvera à aucun moment désavantagé.

En l'espèce, il sera nécessaire de considérer fictivement, et pour les besoins du reclassement seulement, que la nomination dans le grade de classe exceptionnelle est intervenue au 1er août 1996.

Exemple :

Un adjoint des cadres classé au 2e échelon de la classe supérieure provisoire (IB 441) depuis le 1er août 1994 est promu dans la classe exceptionnelle au 1er août 1995.

a) Situation réelle :

L'agent est promu dans la classe exceptionnelle provisoire au 3e échelon (IB 448) avec 1 an d'ancienneté conservée au 1er août 1995 (application de la règle de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur).

Au 1er août 1996, il se trouve au 4e échelon (IB 479) de la classe exceptionnelle provisoire sans ancienneté, la durée du temps passé dans le 3e échelon n'étant que de 2 ans.

Il est enfin reclassé à cette même date au 3e échelon (IB 487) de la classe exceptionnelle définitive avec 1 an et 6 mois d'ancienneté (application du tableau de reclassement fixé à l'article 46-2 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990).

b) Simulation :

Si l'agent était resté dans la classe supérieure provisoire jusqu'au 1er août 1996, il aurait été reclassé du 2e échelon (IB 441) de la classe supérieure provisoire avec 2 ans d'ancienneté conservée plus 1 an vers le 11e échelon (IB 483) de la classe normale définitive (application du tableau de reclassement de l'article 46-3 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990). La durée moyenne du temps passé dans le 11e échelon étant de 3 ans, l'agent est en fait reclassé au 12e échelon (IB 510) de la classe normale définitive sans ancienneté.

L'intéressé est ensuite promu au 1er août 1996 au 4e échelon (IB 518) sans ancienneté de la classe exceptionnelle définitive (application de la règle de l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur).
La simulation conduisant à un reclassement plus favorable, l'agent devra être reclassé selon ces dernières modalités.

Il convient donc de considérer que la situation au 1er août 1996 d'un adjoint des cadres, d'un secrétaire médical ou d'un adjoint technique qui accède à la classe exceptionnelle ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la sienne s'il n'avait été promu qu'au 1er août 1996 et reclassé dans les grades provisoires le 1er août 1996 puis reclassé dans la classe exceptionnelle à cette même date.

Vous voudrez bien porter les termes de la présente circulaire à la connaissance des établissements concernés en les invitant à vérifier pour chaque agent promu en classe exceptionnelle si les modalités du reclassement qui leur ont été appliquées ne les placent pas dans une situation moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié d'un reclassement dans les grades provisoires créés au 1er août 1996.
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