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Circulaire DGS/DH n° 99-343 du 15 juin 1999 relative à la possibilité pour les pharmacies à usage intérieur de vendre au public des médicaments non disponibles en ville

Référence: circulaire DPHM n° 651 du 1er juillet 1982

La ministre de l'emploi et de la solidarité

à Mesdames et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales); Mesdames et Messieurs les directeurs d'agences régionales de l'hospitalisation (pour information).

Plusieurs pharmacies hospitalières ont sollicité par lettre, de la part des préfets, l'autorisation de vendre au public selon le régime prévu au 3, alinéa de l'article L. 595-7 du code de la santé publique, certains médicaments récemment exclus de la dotation globale hospitalière.

Il est demandé aux préfets de ne pas accorder les autorisations précitées car la demande des pharmacies hospitalières semble résulter d'une interprétation erronée de la réglementation relative au médicament et en particulier d'une confusion entre les différents régimes juridiques applicables aux médicaments.
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1. Le régime de la rétrocession est le seul applicable en l'espèce

La rétrocession peut être définie comme la dispensation par une pharmacie à usage intérieur de médicaments à des patients non hospitalisés. Doit être examinée de manière distincte la question de la prise en charge des médicaments rétrocédés (voir 2).

En l'absence de parution du décret en Conseil d'Etat qui doit en application de l'article L.595-11, préciser les critères selon lesquels sont arrêtés la liste des médicaments pouvant être vendus au public, leur prix de cession et le choix des établissements autorisés à vendre au public, le régime légal de la rétrocession par l'article L.595-7-1 est dépourvu d'effet.

En conséquence, le régime qui résulte de la circulaire DPHM n° 651 du 1er juillet 1982 reste applicable jusqu'à parution du décret prévu à l'article L.595-11: la rétrocession est limitée aux médicaments "non disponibles en officine de ville" et prescrits par des médecins hospitaliers. Le fait que des médicaments sortent de la réserve hospitalière n'implique pas que leur rétrocession doive cesser : ils restent susceptibles d'être rétrocédés jusqu'à ce qu'ils soient effectivement disponibles en ville.

2. La prise en charge des médicaments rétrocédés n'a pas d'incidence sur le régime de rétrocession

A ce jour la prise en charge des médicaments rétrocédés reste régie par corpus de circulaires dont la dernière est la circulaire DH n° 99-67 du 5 février 1999. Celle-ci modifie la prise en charge de onze médicaments, qui passe de la dotation globale au remboursement par les caisses d'assurance maladie sur facturation. Elle n'a aucune incidence sur le régime juridique de la rétrocession (voir 1).
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3. Le régime exceptionnel d'autorisation de vente par les préfets ne peut s'appliquer en l'espèce

Le régime de vente prévu par l'article L. 595-7 ne constitue pas le régime de droit commun de la rétrocession, mais un régime exceptionnel. En effet, l'objectif de cet article est de permettre d'organiser l'accès à un médicament "exceptionnellement, en cas de nécessité", par exemple en cas de difficulté d'approvisionnement d'un médicament important pour la santé publique en officine de vie.

Il est donc clair que l'article L. 595-7 n'a pour vocation de régir ni les cas des médicaments rétrocédés de manière permanente, ni celui des médicaments en attente de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables en ville, ces deux situations relevant de l'article L. 595-7-1.

En conclusion :

a) La rétrocession de médicaments exclus de la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, tant que ceux-ci ne sont pas disponibles en officine de ville est, à ce jour admise ;

b) Ce n'est qu'au moment où sera effective leur dispensation en officine de ville, à l'issue des procédures d'admission sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, que ces médicaments ne devront plus être rétrocédés: dans l'attente de leur inscription sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux, ces médicaments peuvent donc être rétrocédés ;

c) Les préfets n'ont aucune raison d'accorder, par autorisation expresse aux pharmacies des établissements de santé en application de l'article L.595-7, le droit de vendre des médicaments, car cette faculté appartient à ces dernières de droit en application du régime de rétrocession actuellement en vigueur.