Mon attention a été particulièrement appelée sur la situation de M.... qui souhaiterait être détaché dans le grade de surveillant du corps des infirmiers de la fonction publique.
Selon les éléments que je détiens sur ce dossier, provenant principalement de la lettre que vous avez adressée le 26 janvier 1995 à M...., il apparaît que vous êtes dans l'attente d'un éclairage de l'administration centrale sur la manière de répondre au problème posé.
J'observe que l'article 51 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose d'une part que le détachement, qui est prononcé sur la demande de l'agent, est la positon du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine, et que, d'autre part, les fonctionnaires régis par les dispositions du titre IV de la fonction publique peuvent être détachés dans les corps régis par ce même titre.
Cette procédure permet de pourvoir les emplois vacants selon les modalités prévues à l'article 36 de la loi précitée qui dispose que ces emplois peuvent être pourvus, soit par la procédure de changement d'établissement, soit par détachement de fonctionnaires titulaires.
Dans ces conditions, de même qu'il serait possible de recruter un fonctionnaire par 'mutation' sur un grade d'avancement, il est également possible de le recruter selon un principe identique par voie de détachement.
Je note toutefois que l'article 52 du titre IV de la fonction publique dispose que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, ce qui signifie qu'un tel fonctionnaire doit répondre aux obligations qui seraient exigées de lui s'il devait accéder au corps d'accueil, tenant notamment à la détention des titres et diplômes prévus par la réglementation statutaire.
Il résulte de l'ensemble de ces indications qu'un fonctionnaire hospitalier nommé dans le grade de surveillant du corps des ergothérapeutes peut demander son détachement dans le même grade du corps des infirmiers de la fonction publique hospitalière s'il possède notamment le diplôme exigé pour accéder à ce corps.
Bien entendu, ce détachement doit, conformément aux dispositions générales applicables dans ce cas, faire l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire compétente et répondre, par ailleurs, aux conditions prévues par le décret du 13 octobre 1988 s'agissant notamment des règles relatives au plafond de la rémunération globale.
Enfin, il appartient à l'administration hospitalière d'apprécier si l'expérience et les connaissances du fonctionnaire concerné par ces dispositions lui permettent d'exercer les nouvelles missions qui lui incomberont du fait de son détachement dans le corps d'accueil.
Direction des hôpitaux. Bureau FH 3.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales de la santé et de la ville, à Monsieur le directeur du... sous couvert de Monsieur le préfet de... (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).
Texte non paru au Journal officiel.