Ce texte instaure notamment des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées en odontologie. Elles sont chargées de prendre en considération les formations et l'expérience professionnelle dont se prévaut l'intéressé qui ne possède aucun des documents portant reconnaissance officielle de la qualité de chirurgien-dentiste. Le texte précise la composition de ces commissions, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans renouvelables, ainsi que la procédure de demande de qualification.