Le Conseil d’Etat affirme dans cet arrêt que les pharmaciens peuvent être membres du directoire des établissements publics de santé. Le syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires avait en effet demandé au Conseil d’Etat l’annulation du décret du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé. Ce décret, pris en application de l’article L. 6143-7-5 du Code de la santé publique, était contesté au motif qu’il laissait au directeur de l’établissement le soin de nommer « les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales », sur présentation d’une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d’établissement (CME). Ce syndicat considérait que les termes « membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales » constituaient un obstacle à la représentation des pharmaciens au sein des directoires. Or, le Conseil d’Etat a estimé que les « termes membres qui appartiennent aux professions médicales qui désignent, au deuxième alinéa de l'article L. 6143-7-5 cité ci-dessus, les membres nommés par le directeur de l'établissement sur présentation d'une liste établie par le président de la commission médicale d'établissement, doivent s'entendre, au sens de cet article tel qu'il est notamment éclairé par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 21 juillet 2009, comme désignant l'ensemble des membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique mentionnés au premier alinéa du même article ; qu'il en va par suite de même pour les termes membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales figurant au premier alinéa de l'article D. 6143-45-2 ; que des pharmaciens sont ainsi légalement susceptibles de figurer sur la liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement en vue de leur nomination comme membre du directoire ».
Conseil d'État
N° 340287
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Pascal Trouilly, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats
lecture du mercredi 29 juin 2011
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES (SNPHPU), dont le siège est Hôpital Louis Pradel à Bron cedex (69677), représenté par son président en exercice ; le SNPHPU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté son recours gracieux tendant au retrait du décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif au directeur et aux membres du directoire des établissements publics de santé, d'autre part, ce décret, en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique un article D. 6143-35-2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique, issu de la loi du 21 juillet 2009 : Le directoire est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique. Il comporte sept membres et neuf dans les centres hospitaliers universitaires : / - le directeur, président du directoire ; / - le président de la commission médicale d'établissement, vice-président ; / - le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ; / - des membres nommés et, le cas échéant, révoqués par le directeur, après information du conseil de surveillance ; pour ceux de ces membres qui appartiennent aux professions médicales, le directeur les nomme sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement et, dans les centres hospitaliers universitaires, par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical (...) ; qu'aux termes de l'article D. 6143-35-2 du code de la santé publique, issu du décret du 30 décembre 2009 dont le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande l'annulation : Le directeur nomme les membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales, sur présentation d'une liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement. / Dans les centres hospitaliers universitaires, la liste de propositions est établie par le président de la commission médicale d'établissement, conjointement avec le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou du président du comité de coordination de l'enseignement médical (...) ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter les organisations représentatives des professions de santé concernées avant l'adoption du décret attaqué ; que ni le principe de la liberté syndicale consacré par le sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ni le principe de participation exprimé au huitième alinéa de ce même Préambule, ni les stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, celles de l'article 12 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'imposaient, à peine d'irrégularité de la procédure d'adoption du décret litigieux, la consultation préalable de ces mêmes organisations ;
Considérant, en second lieu, que les termes membres qui appartiennent aux professions médicales qui désignent, au deuxième alinéa de l'article L. 6143-7-5 cité ci-dessus, les membres nommés par le directeur de l'établissement sur présentation d'une liste établie par le président de la commission médicale d'établissement, doivent s'entendre, au sens de cet article tel qu'il est notamment éclairé par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 21 juillet 2009, comme désignant l'ensemble des membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique mentionnés au premier alinéa du même article ; qu'il en va par suite de même pour les termes membres du directoire qui appartiennent aux professions médicales figurant au premier alinéa de l'article D. 6143-45-2 ; que des pharmaciens sont ainsi légalement susceptibles de figurer sur la liste de propositions établie par le président de la commission médicale d'établissement en vue de leur nomination comme membre du directoire ; que le syndicat requérant n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que cet article serait entaché d'illégalité pour avoir fait obstacle à la présence de pharmaciens sur cette liste et pour avoir méconnu en cela les dispositions de l'article L. 6143-7-5 du code de la santé publique ; qu'il n'est, par suite, pas davantage fondé à contester pour le même motif la décision du Premier ministre ayant implicitement rejeté son recours gracieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à demander l'annulation du décret et de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.