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Conseil d’Etat, 12 mars 2012, n° 340829 (Personnel - Temps partiel thérapeutique – Rémunération)

Par cette décision, le Conseil d’Etat précise que le « fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique (…) a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement ». Il considère que « la décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions. »

Conseil d'État
5ème et 4ème sous-sections réunies
N° 340829

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Bernard Stirn, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

Lecture du lundi 12 mars 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702133 du 22 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 mars 2007 par laquelle le centre hospitalier de Tréguier a refusé de lui verser un plein traitement pendant la période du 28 octobre 2006 au 27 janvier 2007 pour laquelle elle était autorisée à travailler à mi-temps pour motif thérapeutique et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce centre hospitalier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Isabelle A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Tréguier,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Isabelle A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du centre hospitalier de Tréguier ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 février 2007 : " (...) Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement " ; qu'aux termes de l'article 47 de la même loi, applicable aux fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel en application de l'article 46 ou de l'article 46-1 : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. "

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement ; qu'il s'ensuit que la décision plaçant l'agent sous le régime du mi-temps thérapeutique met fin au régime du travail à temps partiel et qu'en l'absence de dispositions prévoyant qu'il soit tenu compte du régime antérieur de temps partiel, l'intéressé a droit de percevoir, dans cette position, l'intégralité du traitement d'un agent du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juillet 2006, le centre hospitalier de Tréguier a autorisé Mme A, infirmière, à travailler à temps partiel pour la période du 13 juin 2006 au 12 juin 2007 et que, par une décision du 6 novembre 2006, le centre hospitalier a, d'une part, placé l'intéressée en congé de maladie pendant la période du 20 mai 2006 au 27 octobre 2006, et l'a, d'autre part, autorisée à travailler à mi-temps pour motif thérapeutique pendant la période du 28 octobre 2006 au 27 janvier 2007 ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que Mme A avait été autorisée à travailler à temps partiel pendant la période pour laquelle elle a été ensuite autorisée à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, pour en déduire que l'intéressée continuait à n'avoir droit, au titre de cette période, qu'à une fraction d'un plein traitement et pour rejeter par suite la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du centre hospitalier de Tréguier du 22 mars 2007 refusant de lui verser un plein traitement au titre de cette période, le tribunal administratif de Rennes a entaché son jugement d'erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 avril 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant, par sa décision du 22 mars 2007, de verser à Mme A un plein traitement au titre de la période du 28 octobre 2006 au 27 janvier 2007 durant laquelle la décision du 6 novembre 2006 l'avait autorisée à travailler à mi-temps pour motif thérapeutique au motif que l'intéressée n'avait droit qu'au traitement correspondant au travail à temps partiel qui avait fait l'objet de la décision du 26 juillet 2006, le centre hospitalier de Tréguier a fait une inexacte application des dispositions de l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, Mme A est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de Mme A tendant à ce qu'un plein traitement lui soit versé au titre de la période du 28 octobre 2006 au 27 janvier 2007 soit réexaminée au regard des motifs de la présente décision ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au centre hospitalier de Tréguier de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Tréguier la somme de 3 000 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La décision du 22 mars 2007 du centre hospitalier de Tréguier est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Tréguier de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et au regard des motifs de celle-ci.

Article 4 : Le centre hospitalier de Tréguier versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Tréguier présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Rennes est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au centre hospitalier de Tréguier.