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Conseil d’Etat, 12 mars 2012, n° 342774 (Responsabilité hospitalière – Psychiatrie – Hospitalisation libre – Suicide)

La Haute juridiction administrative estime qu’un établissement public de santé ne peut être tenu pour responsable d’une tentative de suicide faite après sa sortie volontaire par une patiente qui a été admise en hospitalisation libre en unité libre. Saisie d’une demande d’indemnisation, le Conseil d’Etat considère qu’ « aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur lors de l'hospitalisation de Mlle C : « Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger que le centre hospitalier universitaire deClermont-Ferrand n'avait pas commis de faute en n'adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance de Mlle C, la circonstance que l'intéressée, qui avait elle-même demandé son hospitalisation, relevait du régime de l'hospitalisation libre ».

 Conseil d'État

N° 342774   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
 

M. Christian Vigouroux, président
Mme Domitille Duval-Arnould, rapporteur
M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public
FOUSSARD ; LE PRADO, avocat

lecture du lundi 12 mars 2012

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°) sous le n° 342774, le pourvoi enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, dont le siège est Cité Administrative rue Pellissier à Clermont-Ferrand (63031 Cedex 9) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02790 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0602297 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à Mlle Karen B une indemnité de 164 163 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu lors de son hospitalisation en avril 2006 et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME la somme totale de 216 351,75 euros au titre de ses débours et de ses frais futurs ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et a, d'autre part, rejeté les demandes d'indemnisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 342898, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Karen C demeurant (...) représentée par Mme Evelyne A en qualité de tutrice ; Mlle C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08LY02790 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0602297 du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à verser à Mlle Karen C une indemnité de 164 163 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu lors de son hospitalisation en avril 2006 et à la Caisse Primaire d 'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme totale de 216 351,75 euros au titre de ses débours et de ses frais futurs ainsi que la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et a, d'autre part, rejeté les demandes d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mlle C et de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mlle C et de L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME ;

Considérant que les pourvois de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et de Mlle C sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 2 avril 2006, Mlle C, âgée de 31 ans et présentant de graves troubles psychiatriques a été, à sa demande, admise en hospitalisation libre dans l'unité psychiatrique du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que, le 28 avril 2006, elle a quitté l'établissement et s'est jetée d'un viaduc ; qu'à la suite de sa chute, elle présente une paraplégie complète ; que, par un jugement du 7 octobre 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, estimant le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand intégralement responsable de la survenue du dommage, a condamné cet établissement à indemniser Mlle C et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME de leurs préjudices ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et Mlle C se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté leurs demandes d'indemnité ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporterait pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand avait mis en oeuvre un traitement médicamenteux adapté ainsi que les mesures de surveillance dont il disposait dans le cadre d'une hospitalisation qui ne relevait pas du régime de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, la cour a répondu au moyen invoquant une insuffisance de la surveillance de Mlle C durant son hospitalisation ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la cour a notamment relevé qu'il ressortait du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand que, lors de son hospitalisation en avril 2006, Mlle C présentait une pathologie psychotique qui a conduit à une prise en charge adaptée à sa pathologie, laquelle, selon les conclusions de l'expert, ne manifestait aucun élément dépressif ou mélancolique et ne pouvait laisser présager de quelconques idées suicidaires ; qu'elle n'a pas, ainsi, dénaturé le rapport d'expertise ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur lors de l'hospitalisation de Mlle C : " Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause " ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en prenant en compte, pour juger que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'avait pas commis de faute en n'adoptant pas des méthodes coercitives de surveillance de Mlle C, la circonstance que l'intéressée, qui avait elle-même demandé son hospitalisation, relevait du régime de l'hospitalisation libre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au vu du rapport d'expertise dont les conclusions ne sont pas remises en cause par d'autres avis médicaux et compte-tenu du renforcement des mesures de surveillance mises en place par l'établissement à la suite de l'aggravation de l'état d'agitation et de délire de Mlle C, de l'opposition manifestée par son entourage à la mise en oeuvre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers préconisée à plusieurs reprises par le service et des pouvoirs limités dont disposait celui-ci dans le cadre du régime d'hospitalisation de l'intéressée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits en écartant l'existence d'une faute du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et Mlle C ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ;

D E C I D E :
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Article 1er : Les pourvois de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME et de Mlle C sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne A en sa qualité de tutrice de Mlle Karen C, à Mlle Karen C, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, à Auvergne mutualiste, à L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DU PUY-DE-DOME, et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand.