Le Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration a récemment répondu à une question d’un parlementaire concernant la réglementation des ambulances de transport sanitaire en situation d’urgence et sur la possibilité pour le conducteur de dépasser les limitations de vitesse ou de franchir au ralenti un feu rouge, sous réserve d’agir avec prudence.
En application de l’article R. 311-1 du Code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Ces véhicules sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R. 432-2 et R. 432-3 du Code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. Ce régime dérogatoire s'applique aux dispositions du Code de la route relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express. Néanmoins, il ne concerne pas le respect des feux de signalisation, auquel les ambulances sont tenues. En revanche, lorsque les ambulances agissent à la demande du service d'aide médicale d'urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les « véhicules d'intérêt général prioritaires ». Elles peuvent dans ces circonstances déroger à l'ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le Code de la route, lorsque l'urgence de leur mission le justifie, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du même code. Il n'est pour l'instant pas prévu d'y inclure les ambulances exerçant dans le cadre normal de leurs activités afin de tenir compte de la nécessité de définir limitativement les véhicules d'intérêt général prioritaires autorisés à déroger à toutes les règles de circulation.
13ème législature |
Question N° : 95492 | de Mme Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) | Question écrite |
Ministère interrogé > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration | Ministère attributaire > Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration |
Rubrique > sécurité routière | Tête d'analyse > réglementation | Analyse > limitations de vitesse et priorités. transports d'urgence |
Question publiée au JO le : 07/12/2010 page : 13276 Réponse publiée au JO le : 22/05/2012 page : 4072 Date de changement d'attribution : 27/02/2011 |
Texte de la question
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la réglementation afférente aux ambulances qui se déplacent en urgence. Dans le cas où une ambulance transporte un blessé ou un malade en situation d'urgence, elle lui demande si, sous réserve d'agir avec prudence, le conducteur peut dépasser les limitations de vitesse ou franchir au ralenti un feu rouge.
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Texte de la réponse
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions dans lesquelles les ambulances transportant les blessés ou malades dans des situations d'urgence peuvent déroger aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées et au franchissement des feux de signalisation. Aux termes de l'article R.311-1 du code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des« véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R 432-2 et R 432-3 du code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. Ce régime dérogatoire s'applique aux dispositions du code de la route relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express. Toutefois, il ne concerne pas le respect des feux de signaalisation, auquel les ambulances sont tenues. En revanche, lorsque les ambulances agissent à la demande du service d'aide médicale d'urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les « véhicules d'intérêt général prioritaires ». Elles peuvent dans ces circonstances déroger à l'ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque l'urgence de leur mission le justifie, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du même code. Compte tenu de la nécessité de définir limitativement les véhicules d'intérêt général prioritaires autorisés à déroger à toutes les règles de circulation, il n'est pour l'instant pas prévu d'y inclure les ambulances exerçant dans le cadre normal de leurs activités.
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