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Principe :
Le principe de la liberté contractuelle s’applique entre les parties dans les limites (notamment) des règles applicables aux établissements publics de santé
Objet :
L’objet possible des conventions n’est pas limitativement défini par la loi.
Il doit donc l’être au sein de la convention.
Il peut porter notamment sur la constitution d’un projet médical commun, de filières de soins communes, d’échange de prestations…
Autorisations d’activités de soins :
Une convention de coopération ne peut modifier la répartition des autorisations entre les établissements
Gouvernance :
Chaque partie demeure autonome. La convention de coopération ne crée pas de personne morale nouvelle et n’a donc pas d’impact sur le mode de gouvernance interne de chacune des parties.
Durée :
Une convention de coopération peut être à durée déterminée ou indéterminée
Formes de coopérations spécifiques prévues par la Code de la santé publique :
- coopération entre établissements publics de santé dans le cadre d’une communauté hospitalière de territoire (article L. 6132-1 CSP)
- coopération entre établissements publics de santé et professionnels de santé libéraux (article L. 6146-2 CSP) et signature de contrats d’exercice libéral
- coopération entre établissements publics de santé et professionnels de santé non hospitaliers pour la participation aux missions de service public (article L. 6112-4 CSP)
Références :
Article L. 6134-1 du Code de la santé publique