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Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2012, n°1201351 (Praticien hospitalier - trop perçu de rémunération)

Un praticien hospitalier demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au Tribunal administratif d'ordonner la suspension d'une décision du 26 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier dans lequel il exerce, a prononcé la reprise d'une somme de 5420 euros au titre d'un trop perçu de rémunération pour l'année 2011.
Le Tribunal rejette cette requête considérant que "au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Monsieur E. se borne à invoquer le bouleversement de sa situation financière, résultant de deux prélèvements mensuels, d'ailleurs en partie effectués, sur son traitement de praticien hospitalier, de la somme totale de 5420,28 euros, sans apporter ainsi de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée".

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, sous le n° 1201351, présentée pour M..., demeurant ..., par Me Berrada ;
 
M... demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cognac a prononcé la reprise d'une somme de 5420,28 euros au titre d'un trop perçu de rémunération pour l'année 2011, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
- d'ordonner, en cas de prélèvement opéré sur le salaire, la restitution par le centre hospitalier de la somme précitée ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Cognac une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
 
Il soutient que :
 
- l'urgence est établie car la retenue effectuée obère ses revenus et bouleverse sa situation financière et porte atteinte à son droit de disposer de l'intégralité de son salaire ;
 
- les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiennent à la méconnaissance du principe de rétroactivité des actes administratifs, dès lors que la décision contestée repose sur une application d'un guide de gestion adopté au mois de juin 2011 qui ne peut régir toute l'année 2011 et dont l'exception d'illégalité doit être accueillie en raison d'une part, de l'illégalité de la fixation à 48 heures par semaine de la durée des obligation de service en violation de l'article 6 de la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 et du cadrage national applicable fixant cette durée comme un plafond, repris par les dispositions de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique, d'autre part, de la méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 6 mai 2003 selon laquelle le praticien est réputé avoir accompli ses obligations de service lorsqu'il a effectué la durée de travail prévue au tableau de service mensuel nominatif dans la limite du plafond de 48 heures ; par ailleurs, les modalités de détermination du temps de travail des praticiens hospitaliers sont irrégulières dès lors que le tableau de service nominatif ne résulte pas de la détermination préalable d'un tableau de service général établi après avis de la commission médicale d'établissement , voire du comité consultatif médical, sans annualisation du temps de travail des praticiens hospitaliers, censurée par le conseil constitutionnel le 4 août 2011 ; cette annualisation conduit en outre à priver les médecins urgentistes exerçant en temps continu du bénéfice de la loi sur la réduction du temps de travail en leur imposant une durée de service de 208 heures mensuelles et non pas 151,67 heures ; enfin, la disposition prévoyant le reversement des traitements en cas de non respect de la durée de 48 heures de service ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire et méconnaît les besoins du service reportés sur le tableau de service mensuel nominatif ;
 
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2012, présenté par le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac, représenté par son directeur en exercice qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- le requérant a été averti à plusieurs reprises de son déficit d'activité ;
- le guide de gestion du temps de travail en vigueur dans l'établissement est conforme à la réglementation hospitalière, à la législation nationale et européenne ;
- il est fait application au requérant du principe d'égalité de rémunération dans la fonction publique, l'intéressé ayant bénéficié de ses droits et se trouvant en déficit de service fait au regard de la situation de ses onfrères ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour M... qui maintient ses écritures et observe que la situation particulière des médecins urgentistes doit être prise en considération et rappelle qu'il n'a pas manqué à ses obligations de service ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 1201348, enregistrée le 4 juin 2012, par laquelle M... demande l'annulation de la décision du 26 avril 2012 susvisée ;
Vu la décision en date du 1er mai 2012, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Artus, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2012 à 10 heures 30 :
 
- le rapport de M. Artus, juge des référés ;
- les observations orales de :
- Me Berrada, représentant M..., qui a repris ses écritures ;
- Mme Cauhapé, représentant le centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac, qui a également repris ses écritures ;
 Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience à 11 heures 15, la clôture de l'instruction ;
 
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; qu'enfin, aux ternnes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire » ;
 
Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M... se borne à invoquer le bouleversement de sa situation financière, résultant de deux prélèvements mensuels, d'ailleurs en partie effectués, sur son traitement de praticien hospitalier, de la somme totale de 5 420,28 euros, sans apporter ainsi de justifications nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée que celles tendant à ordonner la restitution de la somme prélevée, ainsi que conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice adininistrative, de la requête ;
 
ORDONNE
 
Article 1er : La requête de M... est rejetée.
 
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M... et au centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac.