Ce décret s’inscrit dans l’objectif de sécuriser le dispositif d'étiquetage des préparations magistrales, hospitalières et officinales.
Il précise les mentions devant obligatoirement figurer sur les préparations magistrales, hospitalières et officinales, destinées à être administrées à l'être humain. Neuf de ces mentions sont relatives à l'identification des préparations et cinq sont relatives à la traçabilité de ces dernières. Ce décret impose d'indiquer sur l'étiquetage des remèdes dits « secrets » (dont ni la composition ni les quantités n'étaient précisées) la composition complète de la préparation, en lieu et place du numéro d'ordonnancier.