M. X, reconnu coupable de violences légères, a été condamné par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau le 8 décembre 2011, à verser une amende de 200 euros à sa victime. M. Y, victime et partie civile, a demandé par ailleurs la réparation des souffrances physiques et morales qu'il avait subies du fait de la commission de cette infraction. La Cour d'appel de Pau, après avoir relevé que « ces demandes, relatives au préjudice personnel, ne pouvaient être écartées au motif que l'organisme social n'avait pas été appelé en la cause », lui a alloué deux indemnités d'un montant de 100 euros chacune. M. X se pourvoit alors en cassation. La Cour de cassation rejette son pourvoi au motif que « dès lors que la mise en cause de l'organisme social prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus, comme en l'espèce, de l'assiette du recours de cet organisme, la cour d'appel a justifié sa décision ». Pour mémoire, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (…) »
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Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 octobre 2012
N° de pourvoi: 12-80441
Publié au bulletin Rejet
M. Louvel (président), président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2011, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la contravention de violences légères dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, statuant sur les demandes présentées par M. Y..., partie civile, aux fins de réparation des souffrances physiques et morales qu'il avait subies du fait de la commission de l'infraction, l'arrêt, après avoir relevé que ces demandes, relatives au préjudice personnel, ne pouvaient être écartées au motif que l'organisme social n'avait pas été appelé en la cause, a alloué à la partie civile deux indemnités d'un montant de 100 euros chacune ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la mise en cause de l'organisme social prescrite par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne s'impose pas pour les postes de préjudice exclus, comme en l'espèce, de l'assiette du recours de cet organisme, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau , du 8 décembre 2011