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Tribunal administratif de Montreuil, 10 avril 2013, n°1209334 (Acte médical- Risques - Information du patient)

M. X demande au juge des référés de condamner l'établissement de santé Y à lui verser une provision, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative et soutient ne pas avoir été informé avant l'intervention chirurgicale qu'il a subi, des risques que comportait l'utilisation d'un diverticuloscope sur sa dentition.
Les juges du fond rejettent sa demande et considèrent que l'intervention subi par M. X était rendue nécessaire par son état de santé, ceci afin d'échapper à un risque de complications respiratoires. "Par suite, si l'intéressé soutient que les médecins ont méconnu leur obligation légale d'information des risques que comportait l'utilisation d'un tel procédé sur sa dentition, l'obligation dont se prévaut M. X apparaît sérieusement contestable en l'absence d'élément complémentaire établissant que l'intéressé aurait disposé d'une possibilité raisonnable de refus".

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL

N°1209334

M. X

Mme SEULIN

Juge des référés

Ordonnance du 10 avril 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, enregistrée le 19 novembre 2012 au greffe du tribunal, par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par M. X. ;

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. X., demeurant …, par Me Tandia ; M. X. demande au juge des référés de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 727,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

il soutient ne pas avoir été informé avant l'opération des risques que comportait l'utilisation d'un diverticuloscope sur sa dentition ; que le médecin qui a procédé à l'opération a commis une maladresse dans l'exécution de l'acte médical qui engage la responsabilité de l'hôpital ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2012, présenté pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris représenté par son directeur général ; l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris demande au juge de référés de rejeter la requête ;

elle fait valoir, qu'en l'état actuel de l'instruction, l'obligation à sa charge peut être regardée comme sérieusement contestable ; qu'il apparaît en effet après enquête médicale que les manœuvres d'intubation ont été réalisées dans les règles de l'art ;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Seulin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision:

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. II peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;
  2. Considérant que M. X., qui présentait un diverculose de traction secondaire à une arête de poisson, a été admis au sein de l'hôpital Avicenne le 25 novembre 2011 pour faire l'objet d'une marsupialisation par voie endoscopique ; que la manipulation par le médecin du diverticuloscope a entraîné une luxation complète de son bloc incisif ; que par décision en date du 22 août 2012, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande indemnitaire ; que M. X., qui conteste cette décision, saisit le tribunal afin de lui allouer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 5 727.40 miros à titre de provision ;
  3. Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'intervention qu'a subi M. X. était rendue nécessaire par son état de santé afin d'échapper à un risque de complications respiratoires ; que, par suite, si l'intéressé soutient que les médecins ont méconnu leur obligation légale d'information des risques que comportait l'utilisation d'un tel procédé sur sa dentition, l'obligation dont se prévaut M. X. apparaît sérieusement contestable en l'absence d'élément complémentaire établissant que l'intéressé aurait disposé d'une possibilité raisonnable de refus ;
  5. Considérant que si M. X. soutient que la perte de sa dentition est imputable à une faute du praticien à l'occasion de la manipulation du matériel médical, il ressort toutefois de l'instruction que le manquement aux règles de l'art n'est pas établi par les seules pièces versées au dossier ; que l'obligation dont se prévaut M. M. X. apparaît donc, là encore, sérieusement contestable ;
  6. M. X. ne présentant pas le caractère exigé par les dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative précité, ses conclusions à fin de provision doivent, par suite, être rejetées ;

ORDONNE:

Article 1er: La requête de M. X. est rejetée.

Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. X., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et au régime social des indépendants.

Fait à Montreuil, le 10 avril 2013.