Entre 1987 et 2003, M. X a exercé dans plusieurs établissements hospitaliers en qualité d'attaché, d'attaché associé et d'assistant spécialisé. Recruté par la suite dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel, il estime que l'arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales faisait une inexacte application des dispositions prévoyant la prise en compte pour le reclassement de certains services accomplis dans des établissements publics de santé antérieurement à la nomination dans le corps. Le Conseil d'Etat estime que "pour apprécier si des services accomplis comme attaché ou attaché associé l'ont été à raison d'au moins six vacations hebdomadaires [...] et s'ils peuvent par suite être pris en considération pour le reclassement comme praticien des hôpitaux à temps partiel, il y a lieu de prendre en compte à la fois les vacations [...] et les services de garde [...]; qu'il suit de là qu'en jugeant que les services de garde effectués par le requérant ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de sa reprise d'ancienneté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit". |
Conseil d'État
N° 351755
Inédit au recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO, avocats
Lecture du mercredi 17 avril 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X., demeurant... ; M. X. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0902880 du 9 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2004 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France le classant au troisième échelon du corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel à compter du 17 octobre 2003 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours et à ce qu'il soit enjoint au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France de prendre un nouvel arrêté de classement avec effet rétroactif sur ses traitements ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M.X.,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. X. ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après avoir exercé entre 1987 et 2003 dans plusieurs établissements hospitaliers en qualité d'attaché, d'attaché associé et d'assistant spécialisé, M. X. a été recruté dans le corps des praticiens des hôpitaux à temps partiel ; que, par un arrêté du 7 juin 2004, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France l'a classé au troisième échelon de ce corps à compter du 17 octobre 2003 avec une ancienneté conservée de 4 mois et 23 jours ; qu'estimant que cet arrêté faisait une inexacte application des dispositions prévoyant la prise en compte pour le reclassement de certains services accomplis dans des établissements publics de santé antérieurement à la nomination dans le corps, M. X. a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'en prononcer l'annulation ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 juin 2011 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, dans sa rédaction applicable au litige : " Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu : (...) 3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics, dans sa rédaction applicable au litige, les attachés et attachés associés " doivent consacrer au service hospitalier auquel ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixé pour chacun d'eux dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Le nombre total de vacations effectuées hebdomadairement, dans un ou plusieurs établissements, par un attaché des hôpitaux publics ne peut être supérieur à six s'il exerce dans un ou des centres hospitaliers généraux ou spécialisés et à huit s'il exerce dans un centre hospitalier régional faisant partie d'un C.H.U., sauf dérogation accordée dans les deux cas par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales " ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 : " Les attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l'article 2 ci-dessus, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l'établissement : / 1° A participer aux différents services de garde de nuit, les dimanches et des jours fériés... " ;
4. Considérant que, pour apprécier si des services accomplis comme attaché ou attaché associé l'ont été à raison d'au moins six vacations hebdomadaires, au sens et pour l'application des dispositions citées ci-dessus du 3° de l'article 14 du décret du 29 mars 1985, et s'ils peuvent par suite être pris en considération pour le reclassement comme praticien des hôpitaux à temps partiel, il y a lieu de prendre en compte à la fois les vacations mentionnées par les articles 2 et 3 du décret du 30 mars 1981 et les services de garde mentionnés par l'article 11 du même décret ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les services de garde effectués par le requérant ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de sa reprise d'ancienneté, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. X.est fondé à demander l'annulation de son jugement ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X. d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 9 juin 2011 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2: L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à M. X.une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X. et à la ministre des affaires sociales et de la santé.