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Conseil d’Etat, 22 avril 2013, n° 363864 (Indemnité de vie chère – Référé-suspension – Décision entièrement exécutée)

Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a suspendu la décision du 10 mai 2012 par laquelle le directeur-adjoint de l'hôpital local de Bruyn a retiré à Mme X., aide-soignante en congé de longue maladie, le bénéfice de " l'indemnité de vie chère " au titre de la période du 17 octobre 2009 au 5 septembre 2011 et également supprimé cette indemnité du montant des traitements à verser à Mme X. au titre de la période du 6 septembre 2011 au 5 mars 2012. Le Conseil d'Etat indique que "le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a estimé qu'il n'était pas établi que la décision du 10 mai 2012 avait été complètement exécutée alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge, notamment du bulletin de salaire établi au titre du mois de juin 2012, d'une part, que " l'indemnité de vie chère " perçue par Mme X. au titre de la période du 17 octobre 2009 au 5 septembre 2011 a été déduite du montant des arriérés de traitements et d'indemnités qui lui ont été versés au mois de juin 2012 et, d'autre part, qu'aucune " indemnité de vie chère " ne lui a été versée au titre de la période du 6 septembre 2011 au 5 mars 2012 ; qu'ainsi la décision litigieuse avait été entièrement exécutée à la date à laquelle Mme X. a introduit sa demande de suspension ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'hôpital local de Bruyn est fondé à soutenir que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier". La décision du 10 mai 2012 ayant été entièrement exécutée à la date de l'introduction par Mme X. de sa demande de suspension, "les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent donc être rejetées".

 

Conseil d'État

N° 363864

Inédit au recueil Lebon

3ème sous-section jugeant seule

 

M. Romain Victor, rapporteur

M. Vincent Daumas, rapporteur public

BALAT, avocats

Lecture du lundi 22 avril 2013

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 27 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'hôpital local de Bruyn, dont le siège est à Gustavia, BP 53, à Saint-Barthélemy (97098), représenté par son directeur; l'hôpital local de Bruyn demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200058 du 28 septembre 2012 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a fait droit à la demande de Mme X. tendant à la suspension de la décision du 10 mai 2012 par laquelle son directeur-adjoint a, d'une part, retiré à l'intéressée le bénéfice de " l'indemnité de vie chère" au titre de la période du 17 octobre 2009 au 5 septembre 2011 et, d'autre part, supprimé cette indemnité du montant des traitements à verser à Mme X. au titre de la période du 6 septembre 2011 au 5 mars 2012 ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par Mme X. ;

3°) de mettre à la charge de Mme X. une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi nº 50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Balat, avocat de l'hôpital local de Bruyn,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de l'hôpital local de Bruyn ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

2. Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, par l'ordonnance attaquée, suspendu la décision du 10 mai 2012 par laquelle le directeur-adjoint de l'hôpital local de Bruyn a, d'une part, retiré à Mme X., aide-soignante en congé de longue maladie, le bénéfice de " l'indemnité de vie chère " au titre de la période du 17 octobre 2009 au 5 septembre 2011 et, d'autre part, supprimé cette indemnité du montant des traitements à verser à Mme X au titre de la période du 6 septembre 2011 au 5 mars 2012 ;

3. Considérant, que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy a estimé qu'il n'était pas établi que la décision du 10 mai 2012 avait été complètement exécutée alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à ce juge, notamment du bulletin de salaire établi au titre du mois de juin 2012, d'une part, que " l'indemnité de vie chère " perçue par Mme X. au titre de la période du 17 octobre 2009 au 5 septembre 2011 a été déduite du montant des arriérés de traitements et d'indemnités qui lui ont été versés au mois de juin 2012 et, d'autre part, qu'aucune " indemnité de vie chère " ne lui a été versée au titre de la période du 6 septembre 2011 au 5 mars 2012 ; qu'ainsi la décision litigieuse avait été entièrement exécutée à la date à laquelle Mme X. a introduit sa demande de suspension ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'hôpital local de Bruyn est fondé à soutenir que le juge des référés a entaché son ordonnance de dénaturation des pièces du dossier ; que, dès lors, les articles 1er et 2 de cette ordonnance, ainsi que son article 3, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'hôpital local de Bruyn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être annulés ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mai 2012 était entièrement exécutée à la date de l'introduction par Mme X. de sa demande de suspension ; qu'ainsi, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent donc être rejetées ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X. la somme que réclame l'hôpital local de Bruyn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'hôpital local de Bruyn, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance de référé ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 28 septembre 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy sont annulés, ainsi que l'article 3 de cette ordonnance, en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par l'hôpital local de Bruyn au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X. devant le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Barthélemy sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'hôpital local de Bruyn et par Mme X. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'hôpital local de Bruyn et à Mme X.