En l’espèce, M. A. X hospitalisé dans le service de médecine palliative d’un CHU suite à un accident de la route survenu le 29 septembre 2008 présente, depuis août 2011, un état de coma pauci-relationnel, soit un état de « conscience minimale plus ». Ce patient reçoit, dans ce service hospitalier, une alimentation et une hydratation artificielles. Le 10 avril 2013, par décision de l'équipe médicale, cette alimentation artificielle a été arrêtée tandis que l'hydratation a été sensiblement diminuée.
Le CHU soutient que l'apparition, au début de l'année 2013, de signes d'opposition comportementale de la part de M. A. X. lors des actes « nursing » a fait suspecter un refus de vivre et a suscité une réflexion éthique au sein de l'équipe médicale ; que cette réflexion s'est appuyée sur la volonté de M.A. X., exprimée avant l'accident et rappelée par son épouse et un de ses frères, de ne pas accepter un maintien artificiel de vie et a conduit l'équipe médicale à considérer l'alimentation et l'hydratation prodiguées à M. A. X., comme des actes ne devant pas « être poursuivis par une obstination déraisonnable» et pouvant être suspendus « lorsqu'il apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ainsi que le prévoit l'article L. 1110-5 du code de la santé publique.
Dans cette affaire, le Tribunal administratif juge que cette privation d'alimentation et cette limitation d'hydratation font apparaître un danger caractérisé et imminent pour la vie de M. A. X. et constituent une atteinte à son droit au respect de sa vie ; qu'il existe ainsi une situation d'atteinte caractérisée à une liberté fondamentale. Le tribunal enjoint par conséquence au CHU de rétablir l'alimentation et l'hydratation normales de M. A. X. et de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé.
Le tribunal considère en effet que "l'administration, par voie de sonde et de tubes, de substances chimiques équilibrées permettant l'alimentation et l'hydratation d'une personne en situation de coma et donc de totale dépendance, constitue un acte de soin au sens de l'article L. 1110-5 du code dela santé publique et un traitement au sens de l'article L. 1111-4 du même code ; qu'à supposermême que, dans les circonstances de l'espèce, ces actes de soin puissent paraître n'avoir d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils ne pouvaient être arrêtés ou limités que dans le respect de la procédure prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1111-4 et à l'article R. 4127-37 du code de la santé publique en raison de l'impossibilité, pour M. A. X., d'exprimer sa volonté ;
8. Considérant qu'en l'absence de directives anticipées de M. A. X., telles que prévues à l'article L. 1111-11 du code de la santé publique et dans les formes prévues à l'article R. 1111-17 du même code et en l'absence d'une personne de confiance telle que prévue à l'article L. 1111-6 du code précité, la procédure collégiale prévue à l'article L. 1111-4 du code précité et définie à l'article R. 4127-37 de ce code devait être poursuivie avec la famille de M. A. X., quand bien même la famille était divisée sur le devenir de M. A. X., ainsi que cela a été précisé à l'audience ; que si l'épouse de M. A. X. a été associée à une « réflexion » collégiale à compter du 04 février 2013, il résulte de l'instruction, et notammentdes explications apportées à l'audience par le Dr W., que les parents de M. A. X. n'ontpas été informés de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale et ce, dès qu'elle aété prise ; qu'il résulte également de l'instruction que la décision d'arrêter l'alimentation et delimiter l'hydratation n'a pas pris en compte les souhaits des parents de M. A. X. ; qu'enfin,il résulte de l'instruction que les parents de M. A. X. n'ont pas été informés de la nature etdes motifs de cette décision ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que laprocédure prévue à l'article R. 4127-37 du code de la santé publique a été méconnue".