La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) émet un avis favorable à une demande de communication d'un tableau anonymisé de service des médecins et internes de garde au sein d'un service médical d'un centre hospitalier. La CADA considère que "la communication de ce tableau de service à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue dans le service où le demandeur a été hospitalisé, n’est pas privée de tout intérêt pour celui-ci". |
COMMISSION D'ACCÈS
AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Hôpitaux du Léman
avis n° 20130141 - Séance du 7/02/2013
Monsieur X. a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier du Léman à sa demande de communication du tableau de service des médecins et internes de garde au service de cardiologie au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 2012.
La commission estime que la communication de ce tableau de service à un tiers, tel que le demandeur, porterait atteinte, à défaut d’occultation du nom des médecins et internes qui y sont inscrits, à la protection de leur vie privée, visée par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Aucune disposition ni aucun principe ne ferait en revanche obstacle à la communication, à toute personne qui le demande, du même document après anonymisation. La communication d’un tel tableau, dans la mesure où il fait apparaître, à défaut de leur nom, le nombre des médecins dont la présence était prévue dans le service où le demandeur a été hospitalisé, n’est pas privée de tout intérêt pour celui-ci. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de ce document après occultation du nom des personnes qui y sont inscrites, conformément au III du même article.