Revenir aux résultats de recherche

Cour de cassation, chambre sociale, 18 février 2014, n° 13-10356 (Praticien contractuel - Novation - Acceptation du salarié - Compétence juridictionnelle)

 

Monsieur X a été engagé le 1er septembre 2001 par l'Institut X en qualité de médecin adjoint spécialisé à temps partiel et affecté au Centre de diagnostic prénatal et de médecine fœtale dont les activités ont été transférées par la suite à l'Hôpital  XX  de  l’AP-HP.  Conformément à la législation, l'AP-HP lui a proposé un contrat de droit public en l'informant que, faute de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé avoir accepté un contrat de praticien contractuel d’une durée maximale de 2 ans. Considérant qu’il avait accepté ce contrat, l’AP-HP a informé M. X que le contrat arrivait à son échéance 2 ans plus tard et ne serait pas prolongé.  Le médecin a donc saisi le conseil des prud'hommes de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat. Considérant que la novation du contrat de travail ne se présume pas et doit résulter d'un accord exprès sans équivoque, M. X conteste avoir conclu le contrat de travail de droit public de praticien contractuel et soutient que le contrat de travail initial de droit privé a subsisté à la suite du changement d’employeur. En conséquence, M. X affirme que le juge judiciaire est compétent pour apprécier si le salarié a accepté la novation de son contrat de travail de droit privé en contrat de droit public. La Cour d’appel n’est pas de cet avis et considère que le conseil des prud'hommes est incompétent.  En effet, elle estime que le contrat de travail de droit privé qui liait M. X à l'Institut  XX  de Paris n'a pas été transféré à l'AP-HP et que celui-ci a bien accepté de travailler dans le cadre d'un contrat de travail de droit public en qualité de praticien contractuel à l’AP-HP. La Cour de cassation  en  rejetant  le pourvoi ,  considère « qu'ayant retenu que (…) le salarié avait accepté le contrat de droit public proposé par l'AP-HP, sans subordonner son accord à une quelconque condition, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas compétente pour connaître du litige auquel donnaient lieu l'exécution et la rupture de ce contrat de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ».

 

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mardi 18 février 2014

N° de pourvoi: 13-10356

M. Lacabarats (président), président
Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2012), que M. X. a été engagé le 1er septembre 2001 par l'Institut Y.  en qualité de médecin adjoint spécialisé à temps partiel et affecté au Centre de diagnostic prénatal et de médecine foetale dont les activités ont été transférées, le 1er mai 2007, à l'Hôpital Z. de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ; que le 6 mars 2007, l'AP-HP lui a proposé un contrat de droit public en l'informant que, faute de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé avoir accepté l'intégration en tant que contractuel ; que le 3 avril 2007, M. X. a répondu qu'il acceptait de poursuivre son activité ; que l'AP-HP a réitéré ses propositions le 30 avril 2007 et que l'intéressé a répondu le 30 mai 2007 qu'il acceptait de travailler sous le statut de médecin contractuel ; que le 12 mars 2009, l'AP-HP a informé M. X. que son contrat qui arrivait selon elle à échéance le 30 avril 2009, terme prévu dans l'une des propositions de contrat soumise le 6 mars 2007 au salarié repris, ne serait pas prolongé ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes incompétent alors, selon le moyen :

1°/ qu'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à employer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ; que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions du transfert et décider, en cas de contestation, si le salarié a accepté la novation de son contrat de travail de droit privé en contrat de droit public ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le transfert de l'Institut Y.  à l'APHP est devenu effectif le 1er mai 2007 sans que M. X., médecin, ait accepté, à cette date, un quelconque contrat de travail de droit public ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « le contrat de travail de droit privé qui liait M. X. à l'Institut Y. n'a pas été transféré à l'AP-HP et qu'il a accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel à compter du 1er mai 2007, étant observé que si la signature de M. X. ne figure pas sur un contrat de travail celui-ci a donné, par écrit, son accord dans son courrier précité du 30 mai 2007 » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1224-3 du Code du travail ;

2°/ que la novation du contrat de travail ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'un accord exprès manifestant sans équivoque la volonté des parties de substituer un contrat à un autre ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 2 in fine, p. 3 alinéa 1er) qu'à la suite d'une proposition d'intégration en tant que praticien contractuel de droit public lié par contrat à durée déterminée formulée le 6 mars 2007 par l'APHP, M. X., médecin, par courrier du 3 avril 2007, a répondu qu'il souhaitait poursuivre son activité professionnelle telle qu'exercée au sein de l'Institut Y., à qui il était lié par un contrat de droit privé à durée indéterminée, et « a demandé des modifications de son contrat » ; que le salarié, qui joignait le courrier de son avocat soulignant les irrégularités de fond et de forme de la proposition, précisait notamment : « Le statut de praticien contractuel dans votre courrier est fixé à deux ans, je souhaite pour le moins un avenant permettant de proroger ce statut dans le cadre d'un contrat de type CDI comme celui dont je suis titulaire afin de ne pas subir une nouvelle diminution de salaire dans deux ans (...) », demandait à l'APHP ...« de bien vouloir faire le nécessaire pour obtenir auprès de la DHOS les dérogations nécessaires au maintien de (son) salaire (...) » et concluait : « Je vous remercie de bien vouloir réaliser les modifications nécessaires pour une signature (...) » ; que l'APHP, sans déférer à l'une quelconque de ces demandes, a, « par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2007, réitéré sa proposition du 6 mars 2007 » (arrêt p. 3 alinéa 2) ; qu'en cet état, le contrat de travail de droit privé à durée indéterminée de M. X..., médecin, a été transféré le 1er mai à l'APHP avec le service de l'Institut Y.  auquel il était affecté (arrêt p. 3 alinéa 9) ; que par courrier du 30 mai 2007 (arrêt p.3 pénultième alinéa), M. X..., médecin, répondant à la proposition itérative du 30 avril précédent, a déclaré : « ma réponse, courte, est que j'accepte de travailler sous le statut de médecin contractuel. Vous trouverez ci-dessous mon précédent courrier et les questions que j'avais soulevées. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que ces questions ne restent pas sans réponse (...) » ; que réitérant ainsi les exigences formulées par son courrier du 3 avril précédent, le praticien n'a pas accepté sans réserve ni équivoque qu'à son contrat à durée indéterminée de droit privé soit substitué un contrat de droit public de deux ans non suivi d'un contrat à durée indéterminée, avec réduction de rémunération, toutes modalités expressément contestées ; que par la suite, tout en poursuivant l'exécution de son contrat aux conditions nouvelles imposées, M. X., médecin, a refusé de signer le contrat de droit public reprenant ces modalités (arrêt p. 3 dernier alinéa) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ce salarié avait «accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public de praticien contractuel d'une durée de six mois renouvelable dans la limite de deux ans qui lui avait été proposé par l'AP-HP », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2234 et 1273 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que par sa lettre du 30 mai 2007 le salarié avait accepté le contrat de droit public proposé par l'AP-HP, sans subordonner son accord à une quelconque condition, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit qu'elle n'était pas compétente pour connaître du litige auquel donnaient lieu l'exécution et la rupture de ce contrat de droit public ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

 

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR "dit le Conseil de prud'hommes de Paris incompétent" pour trancher le litige opposant Monsieur X. à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

AUX MOTIFS QUE "les activités du Centre de diagnostic prénatal et de médecine foetale, au sein duquel Monsieur X... exerçait ses activités dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, ont, le 1er mai 2007, été transférées à l'hôpital Z. de l'AP-HP ;

QUE l'article L.1224-3 du Code du travail prévoit que lorsqu'une activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ; que conformément à ce texte, l'AP-HP a, les 6 mars et 30 avril 2007, proposé un contrat de droit public à Monsieur X., soit un contrat triennal renouvelable par tacite reconduction, de praticien attaché, en application du décret du 1er août 2003, soit un contrat de 6 mois renouvelable par avenant d'une durée maximale de 2 ans, de praticien contractuel, en application du décret du 27 mars 1993 ; qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître un refus de Monsieur X. de travailler dans le cadre d'un contrat de travail de droit public ; qu'au contraire, Monsieur X. a, par courrier du 30 mai 2007, répondu à la proposition de l'AP-HP «Ma réponse courte est que j'accepte de travailler sous le statut de médecin contractuel» en formulant certes des souhaits, notamment pour qu'un avenant permette de proroger son statut dans le cadre d'un contrat de type contrat à durée indéterminée et pour que sa rémunération ne subisse pas de nouvelle diminution, mais sans subordonner son accord à une quelconque condition ;

QUE Monsieur X. n'a, cependant, jamais signé le contrat de droit public qui lui était proposé, tout en continuant à exercer ses fonctions pendant deux ans, jusqu'au 30 avril 2009, en recevant, sans les contester, des bulletins de paye mentionnant son grade de praticien contractuel, son statut de contractuel public et en percevant une rémunération correspondant au 4ème échelon de la grille indiciaire assortie d'une majoration de 10% ;

QU'ainsi, Monsieur X. n'a pas refusé d'exécuter le contrat de travail de droit public de praticien contractuel, d'une durée de 6 mois renouvelable dans la limite de 2 ans, qui lui avait été proposé par l'AP-HP, mais a seulement refusé de signer un contrat de travail écrit ;

QUE sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que le contrat de travail de droit public peut, comme le contrat de travail de droit privé, être conclu verbalement ;

QU'il résulte de ce qui précède que le contrat de travail de droit privé qui liait Monsieur X. à l'Institut Y. n'a pas été transféré à l'AP-HP et qu'il a accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel à compter du 1er mai 2007, étant observé que si la signature de Monsieur X. ne figure pas sur un contrat de travail celui-ci a donné, par écrit, son accord dans son courrier précité du 30 mai 2007 ;

QU'en conséquence, il convient de dire que le Conseil de prud'hommes de Paris est incompétent pour trancher le litige qui oppose les parties et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué au fond, conformément aux dispositions de l'article 96 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point (...)" ;

1°) ALORS QU'à la suite du transfert d'une entité économique à une personne morale de droit public dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à employer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ; que le juge judiciaire est compétent pour apprécier les conditions du transfert et décider, en cas de contestation, si le salarié a accepté la novation de son contrat de travail de droit privé en contrat de droit public ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le transfert de l'Institut Y. à l'APHP est devenu effectif le 1er mai 2007 sans que le Docteur X... ait accepté, à cette date, un quelconque contrat de travail de droit public ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "le contrat de travail de droit privé qui liait Monsieur X. à l'Institut Y. n'a pas été transféré à l'AP-HP et qu'il a accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public, en qualité de praticien contractuel à compter du 1er mai 2007, étant observé que si la signature de Monsieur X. ne figure pas sur un contrat de travail celui-ci a donné, par écrit, son accord dans son courrier précité du 30 mai 2007" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1224-3 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE la novation du contrat de travail ne se présume pas ; qu'elle doit résulter d'un accord exprès manifestant sans équivoque la volonté des parties de substituer un contrat à un autre ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué (arrêt p. 2 in fine, p. 3 alinéa 1er) qu'à la suite d'une proposition d'intégration en tant que praticien contractuel de droit public lié par contrat à durée déterminée formulée le 6 mars 2007 par l'APHP, le Docteur X., par courrier du 3 avril 2007, a répondu qu'il souhaitait poursuivre son activité professionnelle telle qu'exercée au sein de l'Institut Y., à qui il était lié par un contrat de droit privé à durée indéterminée, et "a demandé des modifications de son contrat" ; que le salarié, qui joignait le courrier de son avocat soulignant les irrégularités de fond et de forme de la proposition, précisait notamment : "Le statut de praticien contractuel dans votre courrier est fixé à deux ans, je souhaite pour le moins un avenant permettant de proroger ce statut dans le cadre d'un contrat de type CDI comme celui dont je suis titulaire afin de ne pas subir une nouvelle diminution de salaire dans deux ans (...)", demandait à l'APHP " de bien vouloir faire le nécessaire pour obtenir auprès de la DHOS les dérogations nécessaires au maintien de (son) salaire (...)" et concluait : "Je vous remercie de bien vouloir réaliser les modifications nécessaires pour une signature (...)" ; que l'APHP, sans déférer à l'une quelconque de ces demandes, a, "par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2007, réitéré sa proposition du 6 mars 2007" (arrêt p. 3 alinéa 2) ; qu'en cet état, le contrat de travail de droit privé à durée indéterminée du Docteur X... a été transféré le 1er mai à L'APHP avec le service de l'Institut Y.  auquel il était affecté (arrêt p. 3 alinéa 9) ; que par courrier du 30 mai 2007 (arrêt p.3 pénultième alinéa), le Docteur X., répondant à la proposition itérative du 30 avril précédent, a déclaré : "ma réponse, courte, est que j'accepte de travailler sous le statut de médecin contractuel. Vous trouverez ci-dessous mon précédent courrier et les questions que j'avais soulevées. Je vous remercie de bien vouloir faire le nécessaire pour que ces questions ne restent pas sans réponse (...)" ; que réitérant ainsi les exigences formulées par son courrier du 3 avril précédent, le praticien n'a pas accepté sans réserve ni équivoque qu'à son contrat à durée indéterminée de droit privé soit substitué un contrat de droit public de deux ans non suivi d'un contrat à durée indéterminée, avec réduction de rémunération, toutes modalités expressément contestées ; que par la suite, tout en poursuivant l'exécution de son contrat aux conditions nouvelles imposées, le Docteur X. a refusé de signer le contrat de droit public reprenant ces modalités (arrêt p.3 dernier alinéa) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que ce salarié avait "accepté de travailler pour cette dernière dans le cadre d'un contrat de travail de droit public de praticien contractuel d'une durée de six mois renouvelable dans la limite de deux ans qui lui avait été proposé par l'AP-HP", la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2234 et 1273 du Code civil.