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Cour administrative d’appel de Nantes, 7 mars 2014, n° 12NT00798 (Marché à prix forfaitaire et global - Travaux supplémentaires – Absence d’ordre de service – Indemnisation)

Par acte d'engagement du 30 juin 2009, la commune Y. a confié à la société X. la réalisation du lot n° 7 « charpente métallique et couverture translucide du préau » des travaux d'extension de son groupe scolaire pour un prix forfaitaire de 60 328,63 euros TTC. Au cours de l'exécution du chantier, le bureau de contrôle D. a relevé qu'un des murs destiné à supporter la charge de l'auvent, réalisé en briques isolantes « monomur » pouvait présenter des risques de fissuration et d'instabilité, eu égard à la charge qu'il devait supporte. La société X. a en conséquence modifié le procédé de fixation initialement prévu en installant dans les murs supports des poutrelles métalliques. Elle a estimé le surcoût lié à cette modification à la somme de 11 230,44 euros TTC. Elle a adressé le 1er octobre 2010 au maître d'œuvre un projet de décompte final incluant les travaux litigieux. Le 18 octobre 2010, le maître d'œuvre lui a notifié le décompte général des travaux, en retirant du montant des prestations dues la somme correspondant à ces travaux supplémentaires. Par lettre recommandée du 8 novembre 2010, la requérante a déposé un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage sollicitant le règlement des travaux supplémentaires à hauteur de 11 230,44 euros TTC, demeuré sans réponse. La société X. a saisi le tribunal administratif d’Orléans tendant à la condamnation de la commune Y. à lui verser la somme de 11 230,44 euros TTC en paiement des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du lot n° 7 du marché de travaux relatif à l'extension d'une école primaire. En première instance, sa demande a été rejetée. C’est dans ces circonstances que la société X. a interjeté appel. La Cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement. Le fait qu'un marché soit conclu avec un prix forfaitaire et global ne s'oppose pas à ce que l'entrepreneur puisse être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. En l'espèce, la société requérante, qui a dû procéder à une modification du système de fixation d'une charpente métallique d'un préau en raison de travaux défectueux de réalisation du mur par une autre entreprise, a droit à être indemnisée de ce surcoût.

Cour Administrative d'Appel de Nantes

N° 12NT00798   

4ème chambre

M. LAINE, président
M. Bernard MADELAINE, rapporteur
M. GAUTHIER, rapporteur public
ALEXANDRE, avocat

lecture du vendredi 7 mars 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la société X., dont le siège est situé …, par Me Alexandre, avocat au barreau de Paris ;

 

La société X. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune Y. à lui verser la somme de 11 230,44 euros TTC en paiement des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du lot n° 7 du marché de travaux relatif à la construction d'une école primaire ;

2°) de condamner la commune Y. à lui verser la somme de 11 230,44 euros TTC ;

3°) de mettre à la charge de commune Y. le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- les travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, et n'étaient pas prévisibles lors de la conclusion du marché ;

- l'entreprise du lot " Gros Œuvre " n'a pas respecté ses obligations relatives à l'ancrage de la structure métallique par la réalisation d'empochements béton ;

- la pose de fers était rendue indispensable à la stabilité de l'ouvrage ;

- le maître d'ouvrage était parfaitement informé des difficultés rencontrées, et il a implicitement donné son accord à la réalisation des travaux supplémentaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012, présenté pour la société d'architecture A., dont le siège est situé …, par Me Delair, avocat au barreau de Paris ;

 

La société A. précise qu'aucune demande n'a été formée à son encontre en 1ère instance ;

toute demande formée en appel serait irrecevable ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à la Selarl B., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 mai 2012 à la société C., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2013, présenté pour la commune de Y., par la Selarl C., société d'avocats ;

Elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que soit mise à la charge de la société X. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les travaux en cause faisaient partie de l'exécution normale de la structure ;

- la société avait connaissance de la consistance du mur support ;

- le forfait incluait la réalisation de toutes les prestations nécessaires à l'exécution du marché ;

- les travaux n'ont pas reçu l'accord du maître d'ouvrage ;

Vu le courrier en date du 1er octobre 2013 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2013 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2014 :

- le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

1. Considérant que, par acte d'engagement du 30 juin 2009, la commune Y. a confié à la société X. la réalisation du lot n° 7 " charpente métallique et couverture translucide du préau " des travaux d'extension de son groupe scolaire, pour un prix forfaitaire de 60 328,63 euros TTC ; qu'au cours de l'exécution du chantier, le bureau de contrôle D. a relevé qu'un des murs destiné à supporter la charge de l'auvent, réalisé en briques isolantes " monomur " pouvait présenter des risques de fissuration et d'instabilité, eu égard à la charge qu'il devait supporter ; que la société X. a en conséquence modifié le procédé de fixation initialement prévu en installant dans les murs supports des poutrelles métalliques ; qu'elle a estimé le surcoût lié à cette modification à la somme de 11 230,44 euros TTC ; qu'elle a adressé le 1er octobre 2010 au maître d'oeuvre un projet de décompte final incluant les travaux litigieux ; que le 18 octobre 2010, le maître d'oeuvre lui a notifié le décompte général des travaux, en retirant du montant des prestations dues la somme correspondant à ces travaux supplémentaires ; que, par lettre recommandée du 8 novembre 2010, la requérante a déposé un mémoire en réclamation auprès du maître d'ouvrage sollicitant le règlement des travaux supplémentaires à hauteur de 11 230,44 euros TTC, demeuré sans réponse ; que la société X. relève appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune Y. à lui verser la somme de 11 230,44 euros TTC en paiement des travaux supplémentaires réalisés dans le cadre de l'exécution du lot n° 7 du marché de travaux relatif à l'extension d'une école primaire ;

 

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...) " ; qu'aux termes du 22 de l'article 50 du CCAG : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes du 23 du même article : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après " ;

qu'aux termes du 31 de cet article : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent (...) " ; qu'enfin, aux termes du 32 de cet article 50 : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable.... " ;

3. Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la commune Y., la société X. lui a adressé, en sa qualité de maître d'ouvrage, en réponse au décompte général du l5 octobre 2010 notifié en lettre simple, un mémoire de réclamation exposant de façon précise les motifs du différend, qui a été reçu le 10 novembre 2010 ; que, d'autre part, sa réclamation ayant été implicitement rejetée par le maître d'ouvrage, la société X. a saisi le tribunal administratif de sa demande par requête enregistrée le 30 avril 2011, dans le respect de la procédure organisée par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicables au marché, visé à l'article premier de l'acte d'engagement ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune Y. à la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans doit être écartée ;

Sur le fond :

4. Considérant que l'entrepreneur, y compris dans le cas des marchés à prix global et forfaitaire, peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ; qu'il en va ainsi, notamment, lorsque l'exécution défectueuse de travaux par une entreprise tierce a pour effet d'obliger l'entrepreneur intéressé à effectuer des travaux non prévus au marché pour rendre les ouvrages en cause aptes à recevoir les installations dont il a la charge ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société X. a dû procéder à une modification du système de fixation de la charpente métallique du préau sur le mur monobloc en briques qu'avait réalisé l'entreprise chargée du lot " Gros Œuvre ", en raison des risques de fissuration et d'instabilité du mur signalés par le bureau de contrôle technique D. ; que, si la requérante ne pouvait ignorer la nature du mur sur lequel devait être posée la structure métallique, il ressort des termes mêmes de l'article 2-2 du cahier des clauses techniques particulières applicables au lot dont elle était titulaire que cet ancrage devait s'effectuer dans le béton ; que, par ailleurs, l'entreprise chargée du lot " Gros Œuvre " devait en application des articles 14-2 et 18-3 du CCTP applicable à son lot, d'une part, réaliser des " réservations pour pose des éléments de charpente, compris renforts " et, d'autre part, prévoir tous les scellements de charpente métallique ou la mise en place de platines de préscellement pour la charpente du préau ; qu'il est constant que l'entreprise X. a produit, en temps utile, les études et les plans permettant à l'entreprise chargée du lot " Gros Oeuvre " de satisfaire à ses obligations et notamment de réaliser les " empochements " en béton nécessaires à l'ancrage de la structure métallique sur le mur monobloc en toute sécurité et qu'elle a, en outre, très rapidement dans différentes réunions de chantier souligné l'importance de la réalisation de ces " empochements " ; qu'ainsi, le changement de conception du mode de fixation de la charpente métallique, en raison de la nécessité de modifier le report des charges sur les murs de soutien, a eu pour cause principale l'absence de réalisation par l'entreprise du lot "gros oeuvre" de travaux qui lui incombaient et pour lesquels elle disposait des études et des plans nécessaires, alors que la société X. a été contrainte à une évolution de ses prestations par rapport au projet initial, afin de permettre la levée des réserves du bureau de contrôle D. et d'assurer la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quant à sa sécurité et sa stabilité, en vue de la livraison du groupe scolaire dans les délais ; que, dans ces conditions, les travaux supplémentaires réalisés, consistant en la fixation de fers dans le mur monobloc à hauteur des platines, revêtaient un caractère indispensable et la société X. a droit au paiement des sommes correspondantes ; qu'elle a produit un devis, non sérieusement contesté, relatif au coût de ces travaux, dont le montant s'élève à 9 300 euros HT, soit 11 230,44 euros TTC ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société X. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société X., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune Y. demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune Y. une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société X. et non compris dans les dépens ainsi que le versement à cette dernière de la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La commune Y. est condamnée à verser à la société X. le somme de 11 230,44 euros (onze mille deux cent trente euros et quarante quatre centimes).

Article 3 : La commune Y. versera à société X. une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 (trente cinq) euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune Y. présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société X., à la commune Y., à la société B. et à la société d'architecture C.

Une copie en sera transmise au préfet d'Eure-et-Loire.