Dans le cadre de la procédure de l’article L.521-3 du Code de justice administrative dite référé mesures utiles, l’AP-HP a sollicité l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public hospitalier. Dans son ordonnance, le juge a considéré que les critères posés par l’article précité sont remplis notamment sur le critère de l’urgence et de l’utilité en constatant que le maintien de l’occupant dans le logement fait obstacle à ce que l’AP-HP puisse l’attribuer à un autre agent en activité, alors que de nombreuses demandes de logements sur critères sociaux sont en attente et que l’occupant est à la retraite à sa demande depuis le 1er février 2012. Il est donc ordonné à l’occupant de libérer sans délai les locaux qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'hôpital. En cas contraire, l'AP-HP pourra faire procéder à son expulsion, à ses frais, risques et périls, en recourant à l'intervention d'un huissier, de toute personne dont l'assistance serait utile et, au besoin, avec le concours de la force publique. |
Tribunal administratif
de Paris
N° 1409729/9
Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Mme Giraudon
Juge des référés
Ordonnance du 3 juillet 2014
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2014 sous le n° 1409729, présentée par l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représenté par son directeur général, dont le siège est … ; l’Assistance publique-hôpitaux de Paris demande au juge des référés d’ordonner l’expulsion immédiate de M. X. qui occupe sans droit ni titre un logement de fonction avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
L’Assistance publique-hôpitaux de Paris fait valoir que l’intéressé se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2012, ce qui l’empêche de proposer ce logement aux agents qui remplissent les conditions pour pouvoir y prétendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
- l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
- M. X. ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
-le rapport de Mme Giraudon, juge des référés ;
-les observations de Mme Jary, représentant l’Assistance publique - hôpitaux de Paris qui a repris les termes de la requête et fait valoir que c’est à la demande de la direction de l’hôpital Y. (AP-HP) que cette procédure a été engagée ;
-les observations de M. X. qui a fait valoir que la personne qui l’a remplacé a un logement et se demande si la condition de l’urgence est satisfaite ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ;
2. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. X. n’est plus titulaire d’un titre régulier d’occupation de son logement de fonction depuis le 1er janvier 2012 ; que, par suite, la demande présentée par l’Assistance publique - hôpitaux de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; d’autre part, que le maintien de M. X. dans ce logement fait obstacle à ce que l’Assistance publique - hôpitaux de Paris puisse l’attribuer à un autre agent en activité, alors que de nombreuses demandes de logements sur critères sociaux sont en attente et que M. X. a été mis à la retraite à sa demande le 1er février 2012 ; qu’ainsi, la libération du logement présente un caractère d’urgence et d’utilité ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. X. et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe irrégulièrement dans l’enceinte de l’hôpital Y., au besoin avec le concours de la force publique ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée ;
ORDONNE
Article 1er : Il est ordonné à M. X. et à tous occupants de son chef de libérer sans délai les locaux qu’il occupe sans droit ni titre au sein de l’hôpital Y. A défaut pour M. X. et pour tous occupants de son chef de déférer à cette injonction, l’Assistance publique - hôpitaux de Paris pourra faire procéder à leur expulsion, aux frais, risques et périls des intéressés, en recourant à l’intervention d’un huissier et de toute personne dont l’assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique -hôpitaux de Paris et à M. X.
Fait à Paris, le 3 juillet 2014