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Conseil d’État, 30 juillet 2014, n° 362162 (Etablissement de soins – Etudiants – Stage – Vaccinations obligatoires)

Par cette décision, la haute juridiction administrative a considéré que les étudiants réalisant un stage au sein d’un établissement ou d’un organisme public ou privé de soins doivent être immunisés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. Il en va ainsi alors même que ces étudiants ne figurent pas dans la liste exhaustive prévue à l’alinéa 4 de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique.

Conseil d'État

N° 362162   

5ème et 4ème sous-sections réunies

Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP ORTSCHEIDT ; SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET, avocats

lecture du mercredi 30 juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 22 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X., demeurant... ; Mlle X.  demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11PA01710 du 27 mars 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel incident formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), a, d'une part, annulé le jugement n° 0820564/6-3 du 17 février 2011 du tribunal administratif de Paris mettant à la charge de l'ONIAM la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait d'un rappel de vaccination contre le virus de l'hépatite B et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de Mlle X. et à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 mars 2006, Mme X. , alors âgée de 21 ans et élève en deuxième année de brevet de technicien supérieur de diététique, a subi un rappel du vaccin contre l'hépatite B ; qu'un mois plus tard, sont apparus les premiers symptômes de ce qui sera diagnostiqué en avril 2007 comme une sclérose en plaques ; qu'imputant cette pathologie au rappel de vaccination, Mme X. a saisi l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, d'une demande d'indemnisation de ses préjudices ; qu'après avis favorable de la commission d'indemnisation des victimes de vaccinations obligatoires rendu le 24 septembre 2008, l'ONIAM a adressé à Mme X. , par lettre du 23 octobre 2008, un projet de protocole d'indemnisation transactionnelle partielle au titre des souffrances endurées ; qu'après avoir refusé cette proposition, Mme X. a saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 17 février 2011, a rejeté sa demande d'expertise et lui a octroyé une indemnité de 50 000 euros ; que, statuant par un arrêt du 27 mars 2012 sur l'appel que Mme X. avait formé contre ce jugement en tant qu'il limitait son indemnisation à 50 000 euros, ainsi que sur l'appel incident de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à celui-ci, a annulé le jugement du 17 février 2011 et rejeté la demande indemnitaire de Mme X.  ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale " ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. / Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale doivent être immunisées contre la fièvre typhoïde. / Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. / Tout élève ou étudiant d'un établissement préparant à l'exercice des professions médicales et des autres professions de santé dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé, qui est soumis à l'obligation d'effectuer une part de ses études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, doit être immunisé contre les maladies mentionnées à l'alinéa premier du présent article (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2007, alors applicable et pris pour l'application de cette dernière disposition, " Les obligations vaccinales des personnes visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique concernent toute personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de soins ou de prévention, exerce une activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques tel que le contact avec des patients, avec le corps de personnes décédées ou avec des produits biologiques soit directement (contact, projections), soit indirectement (manipulation et transport de dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge ou de déchets d'activité de soins à risque infectieux) " ;

3. Considérant que la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur l'article L. 3111-4 du code de la santé publique pour juger que Mme X. ne relevait d'aucune des hypothèses pour lesquelles cet article impose une vaccination contre l'hépatite B ; que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3111-4 précité, qui soumettent certaines catégories d'étudiants à une telle vaccination obligatoire ne font pas obstacle à ce que des étudiants ne relevant pas de ces catégories doivent subir une vaccination en application d'un autre alinéa du même article ; que l'obligation de vaccination prévue par le premier alinéa de l'article L. 3111-4 a pour objet de prévenir la contamination par certains virus de toute personne qui exerce, au sein d'un établissement ou d'un organisme public ou privé de soins ou de prévention, des fonctions comportant un risque d'exposition directe ou indirecte à des agents biologiques, quel que soit le cadre juridique dans lequel ces fonctions sont exercées ; que cette obligation peut trouver à s'appliquer à des stagiaires qui, bien que n'occupant pas un emploi permanent au sein d'un établissement de santé, sont temporairement conduits à y exercer des fonctions les exposant à un risque de contamination ; qu'ainsi, en jugeant que Mme X. ne pouvait être regardée comme exerçant une activité professionnelle dans un établissement de soins au sens du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code précité au seul motif qu'étant étudiante, elle n'avait pas été recrutée au sein d'un tel établissement, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant que Mme X. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X. , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ortscheidt ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme X. qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 27 mars 2012 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'ONIAM versera à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X. et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales.