Le renouvellement de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, qui est exclusivement subordonné aux résultats de leur évaluation externe, est accordé tacitement par l'autorité compétente sauf si cette dernière enjoint à l'établissement ou service concerné de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. Le décret indique la teneur des documents à produire à l'occasion de cette demande. Il précise par ailleurs que l'évaluation externe doit être communiquée au plus tard un mois suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.