Une inspectrice principale de l’action sanitaire et sociale a été titularisée au sein du corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, dans lequel elle avait été détachée. Le grade qu’elle avait atteint dans son pays d’origine n’a pas toutefois été pris en compte. Saisi par cette inspectrice, le tribunal administratif fait droit à sa demande et annule l’arrêté de titularisation. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes se pourvoit alors devant le Conseil d’Etat. Ce dernier annule le jugement du tribunal en considérant « que les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et de la loi du 9 janvier 1986 ne sont pas applicables au cas d’un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage ». Il estime ainsi que le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Conseil d'État
N° 369158
ECLI:FR:CESSR:2015:369158.20150306
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Gérald Bégranger, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats
lecture du vendredi 6 mars 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 juin 2013, présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 1101300 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 29 mars 2011 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière titularisant Mme X...dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, en tant qu'il ne prend pas en compte le grade atteint par cet agent à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérald Bégranger, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de Mme X...;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " (...) l'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s'effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur (...) " ; qu'en vertu des articles 10 et 11 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements hospitaliers, le recrutement au tour extérieur s'effectue, après sélection par une commission, de manière distincte pour la hors classe et pour la classe normale, dans la limite des places offertes pour l'accès à chacun de ces deux grades, l'inscription sur la liste d'aptitude pour la hors classe étant soumise à des conditions, relatives au grade atteint dans le corps d'origine et à l'ancienneté de service, plus exigeantes que celles qui s'appliquent pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à la classe normale ; qu'en vertu des dispositions de l'article 12, les personnes bénéficiant du tour extérieur accomplissent d'abord dans le corps des personnels de direction un stage d'un an pour la durée duquel elles sont placées en détachement ; qu'en vertu des dispositions de l'article 13, elles sont placées, lors de leur nomination en qualité de stagiaires, à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur corps d'origine et sont titularisées à l'issue du stage si elles y sont jugées aptes ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, dans leur rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique : " Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables " ; que des dispositions équivalentes, également issues de la loi du 3 août 2009, figurent à l'avant-dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 1 selon lesquelles le recrutement au tour extérieur constitue une voie d'accès à un corps distincte de l'intégration au terme d'un détachement, qu'elles ne concernent que ce dernier cas et ne sont pas applicables au fonctionnaire accédant à un corps par la voie du tour extérieur, même lorsque sa titularisation intervient à l'issue d'une période de stage pendant laquelle il a été placé en détachement ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme X.., qui était auparavant inspectrice principale de l'action sanitaire et sociale, a été recrutée au tour extérieur dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, en application des articles 10 à 13 du décret du 2 août 2005, après avoir été inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'hôpital de classe normale ; qu'à ce titre, elle a été nommée directrice d'hôpital stagiaire de classe normale par un arrêté du 29 janvier 2010 de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que, par un arrêté du 2 février 2010, elle a été promue à la hors classe à compter du 1er janvier 2010 dans son corps d'origine ; que, par un arrêté du 17 février 2010, elle a été détachée dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers en vue d'effectuer, du 1er mars 2010 au 28 février 2011, le stage préalable à sa titularisation dans ce corps ; que, par un arrêté du 29 mars 2011, elle a été titularisée en tant que directrice de classe normale à compter du 1er mars 2011 ;
4. Considérant que, pour annuler cette décision, par le jugement attaqué, en tant qu'elle ne prenait pas en compte l'accession de Mme X...au grade d'inspectrice hors classe de l'action sanitaire et sociale à compter du 1er janvier 2010, le tribunal administratif de Pau a jugé que le grade atteint par l'intéressée dans son corps d'origine devait être pris en compte lors de sa titularisation dans le corps des personnels de direction des établissements hospitaliers, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 de la loi du 9 janvier 1986 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ces dispositions ne sont pas applicables au cas d'un agent accédant à un corps par la voie du tour extérieur, quand bien même il aurait été placé en détachement pendant sa période de stage, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, son jugement doit être annulé ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 avril 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions de Mme X...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et à Mme X....