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Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2015, n° 1402407/3 (Commande publique – Marché public – Prestations de traiteur)

Une société saisit le tribunal administratif afin de demander l’annulation d’une décision par laquelle un centre hospitalier régional universitaire (CHRU) n’a pas retenu son offre pour l’attribution d’un marché public relatif à des prestations de traiteur et à la fourniture de plats cuisinés individuels kasher. La société requérante considère que le CHRU ne pouvait l’éliminer en lui attribuant, pour le sous-critère relatif à la qualité organoleptique des plateaux-repas, une note de zéro correspondant au non-respect des exigences formalisées, alors que leur aspect visuel et ses prestations sont de qualité.

Le tribunal administratif indique qu’« indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ».

Or, le tribunal considère qu’« en l'espèce, il résulte de l’instruction que l'avis d'attribution du marché, publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 8 mars 2014, date du 11 février 2014. Si, en l'absence de précision quant à l’heure du dépôt de la requête et de la signature de ce contrat, il n'est pas possible de déterminer si la requête, enregistrée le 11 février 2014, a été présentée avant que le contrat ait été conclu, il est néanmoins constant que ce marché a été signé depuis lors par [le CHRU]. Par suite, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable du contrat et présenté par la société X, qui disposait, en sa qualité de concurrent évincé, de la possibilité de saisir le juge du contrat de la validité du marché en cause dans les conditions susmentionnées au point 3, doit être regardé comme ayant perdu son objet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision du 20 janvier 2014 indiquait la possibilité de former contre elle un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société X. ».

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 1402407/3

___________
SOCIETE X
___________
Mme Nguyên Duy
Rapporteur
___________
M. Bourgeois
Rapporteur public
___________
Audience du 31 mars 2015
Lecture du 14 avril 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(3ème Section – 1ère Chambre) 39-02

 

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2014, la société X demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2014 par laquelle Y n’a pas retenu son offre pour l’attribution d’un marché public relatif à des prestations de traiteur et à la fourniture de plats cuisinés individuels kasher.
Elle soutient que Y ne pouvait l’éliminer en lui attribuant, pour le sous-critère relatif à la qualité organoleptique des plateaux repas, une note de zéro correspondant au non-respect des exigences formalisées, alors que leur aspect visuel et ses prestations sont de qualité.

 

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2104, Y conclut au rejet de la requête.
 

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la requête ne présente aucune conclusion ;
 

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
 

Les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du
code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur deux
moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité de la requête et de l’existence d’un non-lieu en
raison de la possibilité d’exercer un recours de plein contentieux depuis la signature du contrat.

 

Vu les autres pièces du dossier.
 

Vu :
- le code des marchés publics,
- le code de justice administrative.

 

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
 

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy, rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgeois, rapporteur public.

 

Considérant ce qui suit :

1.Y a lancé le 26 septembre 2013 une procédure de passation d’un marché public comportant un premier lot relatif à des prestations de traiteur pour la direction du siège et de Y et un second lot portant sur la fourniture de plats cuisinés individuels kasher. La société X a présenté une offre pour l’attribution du premier lot de ce marché. Par un courrier du 20 janvier 2014, Y a toutefois informé la
société X que son offre n'avait pas été retenue et que le marché avait été attribué à la
société Z
.

2. Le 11 février 2014, la société X a introduit devant le tribunal une requête présentée, selon ses termes, comme un recours pour excès de pouvoir et à laquelle elle a joint la décision du 20 janvier 2014. En l’absence de réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Y et tiré de ce que la requête ne comporte aucune conclusion en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. », le recours de la société X doit être regardé comme tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2014 par laquelle Y a rejeté sa candidature.

3. Toutefois, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le
juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à
former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat
ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes
indemnitaires. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des
travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de
publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du
contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir
de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent
évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des
actes préalables qui en sont détachables (CE Assemblée, 16 juillet 2007, n° 291545, Société
Tropic Travaux Signalisation, au recueil).

4. Or, en l'espèce, il résulte de l’instruction que l'avis d'attribution du marché, publié au
Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 8 mars 2014, date du 11 février 2014. Si, en
l'absence de précision quant à l’heure du dépôt de la requête et de la signature de ce contrat, il
n'est pas possible de déterminer si la requête, enregistrée le 11 février 2014, a été présentée avant
que le contrat ait été conclu, il est néanmoins constant que ce marché a été signé depuis lors par
Y.  Par suite, le recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte détachable du contrat
et présenté par la société X, qui disposait, en sa qualité de concurrent évincé, de la
possibilité de saisir le juge du contrat de la validité du marché en cause dans les conditions
susmentionnées au point 3, doit être regardé comme ayant perdu son objet, sans qu'y fasse
obstacle la circonstance que la décision du 20 janvier 2014 indiquait la possibilité de former
contre elle un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa
réception. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête présentée par la société X.

 

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société X
 

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société X et à Y.