La Commission d’accès aux documents administratifs était appelée à se prononcer sur la « communicabilité, aux personnes concernées, des documents élaborés ou détenus par un établissement hospitalier dans le cadre des procédures d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, visées aux articles L3212-1 à L3212-12 du code de la santé publique, ou des procédures d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, visées aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce même code ». La Commission estime que les pièces élaborées dans le cadre des hospitalisations sans consentement, « lorsqu’elles ont été élaborées dans le cadre de l’hospitalisation et seulement versés au dossier du juge, (...) demeurent soumises au droit d’accès ». La commission rappelle que « la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique ». La Commission se déclare incompétente, concernant des procédures judiciaires dans le cadre des hospitalisations sans consentement, « pour se prononcer sur le caractère communicable de documents qui sont établis à la demande ou à l'intention du juge des libertés et de la détention ». La Commission indique que « relèvent de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, les documents établis à l’intention du procureur de la République en vertu des dispositions de l’article L3211-6, L3212-5 ou L3213-9 de ce code ». |
Conseil n° 20151096 du 21 mai 2015
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mai 2015 votre demande de conseil relative à la communicabilité respective des documents détenus par un établissement hospitalier, relatifs à des patients qui y sont ou y ont été soignés sans leur consentement pour troubles mentaux et qui souhaitent la communication de leur dossier médical, administratif ou plus généralement des différents documents établis en vue de leur placement sous un régime de soins sans consentement, sachant qu’il vous paraît particulièrement malaisé de circonscrire le champ exact des documents qui ne sont pas communicables au titre de leur statut de documents à caractère juridictionnel, dans des procédures où de nombreux documents sont produits, mais pas exclusivement, dans la perspective d’un contrôle juridictionnel.
La commission relève que votre demande de conseil porte sur le caractère communicable, aux personnes concernées, des documents élaborés ou détenus par un établissement hospitalier dans le cadre des procédures d’admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, visées aux articles L3212-1 à L3212-12 du code de la santé publique, ou des procédures d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, visées aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce même code.
La commission note qu’outre la procédure de requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ouverte à une liste de personne énumérée à l’article L3211-12 de ce code, l’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit un contrôle systématique des mesures d’hospitalisation complète par le juge des libertés et de la détention dans des délais et selon des modalités prévues par ces dispositions ainsi que par les articles R3211-10 à R3211-17 du code de la santé publique. Elle relève également qu’en application des articles L3212-5 et L3212-8 les procureurs de la République territorialement compétents sont informés sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil des nom, prénoms, profession et résidence habituelle ou lieu de séjour tant de la personne faisant l'objet des soins que de celle les ayant demandés et, dans un délai de vingt-quatre heures, de la fin de la mesure de soins. Ils sont avisés dans ce même délai, en vertu de l’article L3213-9 de ce même code, par le représentant de l'Etat dans le département, de toute admission en soins psychiatriques prise sur sa décision ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure.
La commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes-rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission considère cependant, ainsi qu’elle l’a fait dans son précédent avis n°20123815 du 22 novembre 2012, que les dispositions de l'article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne la rendent compétente pour émettre un avis sur l'application de ces dispositions ni en ce qui concerne les documents détenus par des personnes qui ne sont pas chargées d'une mission de service public, ni en ce qui concerne les documents qui, bien que produits ou reçus par un professionnel ou un établissement de santé dans le cadre d'une mission de service public, ne revêtent pas le caractère de document administratif mais celui de pièces de nature juridictionnelle. Elle rappelle, à cet égard, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature administrative, civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas le caractère de document administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978.
La commission estime qu’il y a, par suite, lieu de distinguer, pour apprécier le régime de communication des pièces élaborées dans le cadre des hospitalisations sans consentement, de déterminer si les pièces dont la communication est sollicitée ont, ou non, été établies exclusivement pour les besoins d'une procédure juridictionnelle. Lorsqu’elles ont été élaborées dans le cadre de l'hospitalisation et seulement versés au dossier du juge, de telles pièces demeurent soumises au droit d’accès, selon les conditions et sous les réserves précédemment mentionnées.
Sont donc notamment communicables, en vertu de l’article L1111-7 du code de la santé publique et des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par les articles L3212-1 à L3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L3213-1 à L3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de l’Etat, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’Etat, de psychiatres ou encore du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique.
En revanche, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande d'hospitalisation du tiers, dès lors que la divulgation de son identité est de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l'identité et l'adresse du tiers ayant sollicité l'hospitalisation sont au nombre des informations pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de la détention, à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, en vertu des dispositions combinées des articles R3211-12 et R3211-13 du code de la santé publique.
Enfin, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L1111-7, à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sans consentement peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
S’agissant des procédures judiciaires dans le cadre des hospitalisations sans consentement, la commission s’estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable de documents qui sont établis à la demande ou à l'intention du juge des libertés et de la détention. Il en va ainsi, notamment, des expertises psychiatriques établies à son intention, de la mainlevée qu’il prononce en vertu de l’article L3211-12 du code de la santé publique, ou, lorsqu’ils ont été établis pour les besoins d’une telle procédure, des documents relatifs à la saisine du collège visé à l’article L3211-9 du code de la santé publique.
La commission indique également que relèvent de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, les documents établis à l’intention du procureur de la République en vertu des dispositions de l’article L3211-6, L3212-5 ou L3213-9 de ce code. Demeurent en revanche communicables, selon les modalités précédemment exposées, tous les documents qui n'ont pas été établis à la demande ou à l'intention d'autorités judiciaires, alors même qu’ils leur auraient été transmis pour information.