Cette loi comporte plusieurs dispositions relatives à la santé. L’article 85 vient modifier l'article L. 2321-5 du Code général des collectivités territoriales en prévoyant désormais que « les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 1 % des parturientes ou plus de 1 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 10 000 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées danscet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 30 %. ». L’article 95modifie quant à lui l’article L. 2215-8 du même code en précisant que « Les laboratoires publics d'analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l'alimentation, des eaux potables et de l'environnement. ».L’article 108 impose la transmission par voie dématérialisée aux comptables publics des pièces nécessaires à l'exécution des dépenses et des recettes. Seront notamment concernés par l'obligation de transmission numérique de l'ensemble de ces pièces au comptable public, les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros. Quant à l’article 111 relatif aux emprunts toxiques pour les collectivités, il relève le plafond des aides attribuées par le fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des emprunts structurés risqués. Le plafond passe ainsi de 45% du montant des indemnités de remboursement anticipé (IRA) dues à 75%. |