Cette loi se compose de 3 titres : Le titre 1er relatif à l’accueil et au séjour des étrangers traite de l'accueil et l'intégration, de la carte de séjour pluriannuelle. Le titre 2 relatif aux étrangers en situations irrégulières traite des mesures d'éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière et des conditions de mise en œuvre de ces décisions. Le titre 3 quant à lui comporte des dispositions relatives à l’outre- mer. A noter parmi toutes ces dispositions celle relative à la santé : Il est désormais prévu à l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (Article 13) Par ailleurs, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un nouvel article L. 611-12 qui prévoit que, les établissements de santé, Sans que s'y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, transmettent à l'autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre ou d'une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l'article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l'exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution d'un droit au séjour ou de sa vérification. (Article 48) |
Décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016
Observations du Gouvernement sur la loi relative au droit des étrangers en France