Ce texte fixe la composition et le fonctionnement de la commission nationale prévue au 5° de l'article 46 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Cette disposition prévoit que, dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés ayant exercé, au 1er janvier de l'année du concours, pendant au moins quatre ans dans les neuf ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans certaines fonctions. Ils doivent par ailleurs être inscrits sur une liste de qualification, établie par ladite commission nationale.