La mise en œuvre des dispositions relatives aux lanceurs d’alerte « pour la plupart récentes, est encore limitée et parcellaire. Si la diffusion des dispositifs d’alerte professionnelle dans les grandes entreprises semble bien avancée, en raison notamment de l’influence de législations étrangères à portée extraterritoriale, tel n’est en revanche pas le cas dans les petites et moyennes entreprises, qui apparaissent insuffisamment outillées et pour lesquelles ce n’est souvent pas une priorité dans un contexte économique très difficile ; enfin, dans les collectivités publiques, cette mise en œuvre n’en est le plus souvent qu’à ses débuts ». Cette étude du Conseil d’Etat « recommande d’obliger les administrations et d’inciter les entreprises d’une certaine taille à se doter de procédures confidentielles et sécurisées permettant de rediriger l’alerte, en interne, vers des organes compétents pour l’analyser et la traiter et de placer ces derniers à un niveau suffisant afin que l’alerte soit prise en charge de manière efficace ». Elle « porte ensuite sur la protection à accorder aux lanceurs d’alerte de bonne foi, c’est-à-dire à ceux qui avaient des motifs suffisants de croire à l’exactitude des faits et des risques qu’ils ont entendu signaler ». Elle se conclut en ces termes : « une refonte ambitieuse de notre droit d’alerte doit prendre appui sur deux piliers : d’une part, un socle commun, défini par la loi, permettant d’identifier ce qu’est un lanceur d’alerte éthique et de déterminer clairement ses droits et obligations ; d’autre part, un corpus de règles spéciales, législatives ou réglementaires ou prévues par des mesures de droit souple, précisant, selon la variété des situations et, notamment, l’organisation et le fonctionnement particulier de chaque entreprise et administration, les modalités pratiques de signalement ainsi que des mesures d’information et de sensibilisation ». |