Le Tribunal estime que les litiges opposant un patient à un médecin libéral assurant la permanence des soins relèvent du juge judiciaire. En effet, « les dispositions de l'article L. 6112-5 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article L. 6311-2 du même code, organisent un service d'aide médical d'urgence dont les missions, alors fixées par le décret du 16 décembre 1987 et aujourd'hui décrites à l'article R. 6311-2, sont d'assurer un accueil téléphonique permanent des patients et de déterminer et déclencher, dans les meilleurs délais, la réponse médicale adéquate aux appels reçus ; que ce service public, dont le fonctionnement relève du juge administratif, dispose, à cette fin, le cas échéant, de la possibilité de recourir à l'intervention des médecins qui, en application des dispositions de l'article R. 733 du code de la santé publique, devenu R. 6315-4 du même code, se sont portés volontaires pour participer à la permanence des soins ; que les interventions effectuées par ces médecins, à la demande du patient ayant contacté le centre régulateur du SAMU, ne constituent pas par elles-mêmes une mission de service public, mais une modalité d'exercice de la profession libérale de médecin ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires, en conséquence, de connaître des litiges entre un patient et le médecin participant à la permanence de soins et sollicité par le centre régulateur du SAMU ».