Ce texte « précise, d'une part, le contenu des listes nominatives de masseurs-kinésithérapeutes salariés transmises par les structures publiques et privées qui les emploient au conseil départemental de l'ordre compétent et, d'autre part, la procédure de préinscription au tableau de l'ordre dans l'attente de leur inscription définitive. Une disposition spécifique, prévue pour les masseurs-kinésithérapeutes déjà en exercice au sein d'une structure publique ou privée, limite le nombre de pièces à fournir au conseil départemental de l'ordre en vue de leur inscription définitive au tableau ».