Ce texte aménage les délais dans lesquels l’ordre du jour et les documents y afférents doivent être transmis aux CHSCT et aux instances de coordination des CHSCT :
- Il diminue à huit jours le délai dans lequel l'ordre du jour de la réunion du CHSCT ou de l’instance de coordination des CHSCT et, le cas échéant, les documents s'y rapportant doivent être transmis par le président aux membres du comité (quinze jours auparavant).
- Concernant l’instance de coordination des CHSCT, lorsque l'instance est réunie dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs, l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents s'y rapportant sont transmis huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion (sept jours auparavant).
Il fixe par ailleurs les délais de consultation du CHSCT et de l’instance de coordination :
- Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8 pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données.
- Pour l'exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l'article L. 4612-8, à défaut d'accord, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de cette date. La même règle est retenue concernant l’instance de coordination des CHSCT. En cas d'intervention d'un expert agréé, ce délai est porté à deux mois pour le CHSCT et à trois mois pour l’instance de coordination.