En l’espèce, Mme X a été nommée le 27 juin 2011 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié stagiaire au sein d’un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à compter du 1er juillet 2011. Par une décision du 25 juin 2012, le directeur du centre hospitalier dont dépend cet établissement a mis fin à son stage et l'a radiée des cadres du personnel du centre hospitalier à compter du 1er juillet 2012. Mme X a contesté cette décision.
Le tribunal administratif de Lille par un jugement du 17 avril 2013 annule cette décision. La cour administrative d’appel de Douai confirme, le 10 décembre 2013, le jugement en considérant que le directeur avait pris la décision de ne pas titulariser l’agent puisqu’elle avait informé, dans un rapport du 5 mai 2012, qu’en raison de ses aptitudes professionnelles jugées insuffisantes et des incidents relevés à son encontre, il ne serait pas donné suite à son stage.
Cependant, le Conseil d’état, par une décision du 1er octobre 2015, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la même cour afin qu’il soit statué au fond. La Cour confirmera la position du Conseil d’état le 28 avril 2016, au motif que le directeur avait seulement entendu informer l’agent de la suite susceptible d’être donné au stage, à savoir sa non titularisation. Le rapport ne devait pas s’analyser comme une décision de licenciement d’un agent stagiaire pour insuffisance professionnelle ou pour manquement qui peut être prononcée sous réserve de respecter une procédure plus stricte.
Ainsi, le Conseil d’État rappelle que l’autorité administrative investie du pouvoir de nomination dispose de la faculté, durant la période de stage, d’informer le stagiaire qu’il ne sera pas titularisé, si l’appréciation défavorable de l’administration se confirmait à l’issue du stage, sans pour autant que cette « information » puisse s’analyser comme une décision de non titularisation.