Mme X. a contracté une infection nosocomiale ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent de 60 %, lors d'un accouchement par césarienne, au sein d’une clinique. Elle comportait une rachianesthésie réalisée par M. Y., médecin-anesthésiste exerçant son activité à titre libéral. Mme X. a assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur, ainsi que M. Y. et son assureur, en invoquant l'existence de fautes à l'origine de l'infection, et appelé dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle, lui versant des prestations au titre de son incapacité de travail. La clinique a appelé en cause l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM).
La Cour affirme que « même lorsque les dommages résultant d'une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale […] qui exclut l'application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l'article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l'établissement où a été contractée cette infection […] ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; qu'il s'ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs […] gardent la possibilité d'agir à l'encontre de l'établissement […] sur le fondement des fautes qu'ils peuvent avoir commises et qui sont à l'origine du dommage, telles qu'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ».