Le présent décret apporte des modifications au code de déontologie des pédicures-podologues. Parmi les modifications, il est notamment inséré un nouvel article R. 4322-27-1 lequel dispose que « lorsqu'un conseil régional ou interrégional de l'ordre constate qu'il existe une raison objective susceptible de remettre en cause son impartialité, lors de la réception d'une demande, il transmet immédiatement celle-ci au président du conseil national de l'ordre qui l'attribue sans délai à un autre conseil et en informe simultanément le demandeur concerné par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. ».
En outre, concernant les informations délivrées par les pédicures-podologues, l’article R. 4322-73 est remanié. Il dispose, à présent, que « Toute diffusion par un pédicure-podologue d'information, directe ou indirecte et par quelque moyen que ce soit, notamment sur un site internet, doit porter sur des données exactes, exhaustives, actualisées et objectives. Ces données informatives doivent :
« 1° Soit présenter un caractère éducatif ou sanitaire ;
« 2° Soit figurer parmi les mentions légales autorisées ou prescrites par l'article R. 4322-71 ;
« 3° Soit sont relatives aux conditions d'accès au lieu d'exercice et aux contacts possibles en cas d'urgence ou d'absence du professionnel.
« Le Conseil national de l'ordre émet, dans ce domaine, des recommandations sur les modalités pratiques de diffusion d'information ».
Les pédicures-podologues disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce décret pour, le cas échéant, mettre en conformité leur cabinet avec les dispositions de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique dans sa nouvelle rédaction,