En l’espèce, la CADA rappelle qu’un procès verbal élaboré à la suite d’un conseil de discipline (ainsi que les documents qui y sont associés) n’est en principe communicable qu’à la personne sanctionnée « dès lors que ce document est achevé, que la décision le concernant a été prise, après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ».
La commission relève également que, dès lors qu’un document existe matériellement, il est communicable. « Seules la perte ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d’un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit ».
Centre hospitalier de Haguenau
Avis 20165161 - Séance du 12/01/2017
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Haguenau à sa demande de communication, par voie électronique sous format PDF, du procès verbal de la séance du conseil de discipline réuni le 21 septembre 2016 dans le cadre d’une procédure menée à l’encontre de son client, qui a donné lieu à un avis favorable à son exclusion temporaire pour une durée de trois mois sans sursis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Haguenau a indiqué à la commission que la demande lui semblait « irrecevable faute d’existence juridique du document sollicité » en soutenant que la sanction ayant été retirée, « le conseil de discipline et tous les actes qui en découlent sont réputés n’avoir jamais existé ».
La commission rappelle cependant que le droit d’accès aux documents administratifs s’exerce dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration et qu’aux termes de l’article L311-1 de ce code, les administrations mentionnées à l’article L300-2 « sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande ». Il ressort ainsi de la lettre même de ces dispositions que le simple fait qu’une administration mentionnée à l’article L300-2 soit en possession des documents demandés dans le cadre de ses missions de service public lui fait obligation de les communiquer selon les modalités prévues aux articles L311-1 et suivants.
La commission signale à cet égard que le droit d’accès s’applique à tous les documents administratifs tels que définis par l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, indépendamment de leur caractère décisoire ou exécutoire et sans que puisse y faire obstacle leur disparition de l’ordre juridique, laquelle ne peut d’ailleurs toucher que les seuls actes administratifs et non l’ensemble des documents administratifs, qu’elle résulte de leur annulation par la juridiction administrative, de leur retrait par l’autorité compétente ou de tout autre circonstance. Seules la perte (CE, 7 novembre 1990, Bordesoules, n° 95084, Lebon T. 780 ; CE, 11 décembre 2006, Min. des Affaires étrangères c/ Laurent, n° 279113, Lebon T. 878) ou la destruction, notamment à l’expiration de sa période d’utilisation courante, d’un document sont de nature à justifier un refus de communication, l’autorité administrative n’étant pas tenue de reconstituer un document détruit (CE, 3 juin 1994, n° 144046, Le Chaton).
En l’espèce, la commission constate que le retrait de la sanction prise à l’issue de la réunion du conseil de discipline comme l’irrégularité alléguée de la procédure suivie devant lui sont sans incidence sur l’existence matérielle du document demandé dont l’administration ne conteste pas être en possession.
La commission rappelle ensuite que le procès-verbal d’un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu’à la personne sanctionnée, dès lors que ce document est achevé, que la décision le concernant a été prise, après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document demandé après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.