Ce texte abroge à compter du 1er juillet 2017 l’arrêté du 17 octobre 2001 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par différentes catégories de personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution, à certains de ces praticiens, médecins, odontologistes ou pharmaciens, de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité.
Il abroge également, à compter de la même date, l'arrêté du 20 février 2007 relatif à l'activité exercée dans plusieurs établissements par les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et précisant, d'une part, les conditions d'application de cette disposition, d'autre part, le montant et les conditions d'attribution de l'indemnité prévue pour l'exercice de cette activité.
Il mentionne que les praticiens exerçant dans un établissement public de santé « peuvent exercer leur activité sur plusieurs sites ou établissements. L'organisation d'activités partagées de praticiens entre plusieurs établissements est proposée par les chefs de pôle après avis des chefs des services ou, à défaut, des unités fonctionnelles ou de toute autre structure interne, en cohérence avec les projets médicaux des établissements concernés, avec le projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire lorsqu'elle est établie au titre de l'article L. 6132-1 et le schéma régional de l'organisation des soins. Avec l'accord du praticien, une convention est établie par le directeur de l'établissement où le praticien est nommé ou recruté. La convention prévoit les conditions dans lesquelles l'activité du praticien entre les établissements est organisée. Cette convention est signée par les directeurs des établissements et par le praticien à qui une copie est transmise. Elle est transmise pour information au directeur de l'unité de formation et de recherche lorsqu'elle concerne un membre du personnel enseignant et hospitalier ».
L’arrêté précise les mentions devant figurer dans les conventions et le montant de la prime d’exercice territorial, en fonction du nombre moyen hebdomadaire de demi-journées passées en dehors du site principal d'exercice du praticien ainsi que du nombre de sites d'exercice différents le cas échéant.