Le législateur a entendu protéger la liberté de la femme de s'informer sur le recours à l'interruption volontaire de grossesse de la même manière qu'elle le fasse dans un établissement pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ou par internet.
Cette loi insère ainsi, dans le premier alinéa de l'article L. 2223-2 du code de la santé publique, la précision que le délit d'entrave peut s'exercer par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse.
Le second alinéa de l'article L. 2223-2 est modifié quant à lui pour prévoir que le délit d'entrave s'applique également en cas de pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation à l'encontre de toute personne cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse et plus seulement aux femmes venant s'informer dans ces centres.
Pour que l'infraction pénale soit constituée, il restera nécessaire que les faits incriminés conduisent à une perturbation de l'accès aux établissements pratiquant l'interruption volontaire de grossesse ou consistent en l'exercice de pressions morales et psychologiques, de menaces ou d'actes d'intimidation à l'encontre de femmes qui souhaitent s'informer sur une interruption volontaire de grossesse.
La seule diffusion d'informations ou d'opinions sur un site internet ne saurait, par elle-même, être regardée comme l'exercice d'une pression morale et psychologique à l'encontre d'une femme qui cherche à s'informer sur l'interruption volontaire de grossesse. Le délit ne pourra être constitué que si une action particulière est menée en direction d'une femme ou d'un groupe de femmes déterminé pour les dissuader de recourir à une interruption volontaire de grossesse.
Ainsi, l’article L.2223-2 du Code de la santé publique prévoit qu’ «est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8 par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales d'une interruption volontaire de grossesse :
« 1° Soit en perturbant l'accès aux établissements mentionnés à l'article L. 2212-2, la libre circulation des personnes à l'intérieur de ces établissements ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales et psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans les établissements mentionnés au même article L. 2212-2, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de l'entourage de ces dernières. »