Par une décision du 2 novembre 2010, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier M.A, chef de service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional X, pour une durée de six mois sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, et lui a interdit d’accéder aux locaux du centre hospitalier pendant cette période.
Cette décision de suspension est fondée sur deux rapports d’inspection faisant état d’un taux de mortalité anormal parmi les patients du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional X, d’indications opératoires posées sans véritable évaluation préalable du rapport bénéfice/risque, et d’intervention mettant en œuvre des gestes chirurgicaux complexes et multiples impliquant une durée excessive de circulation extracorporelle et de clampage aortique chez des patients particulièrement fragiles.
En outre, cette décision de suspension a été prise alors que M.A bénéficiait d’un congé maladie.
M.A a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure devant le tribunal administratif de Strasbourg qui l’a rejeté par un jugement du 3 juin 2013. Il a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative de Nancy qui a rejeté son appel par un arrêt du 18 décembre 2014. Il s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que la suspension d’un praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire décidée en application des dispositions de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique est « une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité », ce qui a été jugé en ce sens par la cour administrative d’appel.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise qu’ « afin de prévenir une reprise d'activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un praticien qui bénéficie d'un congé maladie ordinaire; la suspension n'entre alors en vigueur qu'à compter de la date à laquelle ce congé prend fin ». La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce.
Enfin, le conseil d’Etat considère qu’ « une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique (CSP), qui constitue une mesure conservatoire dont l'objet est d'écarter le praticien de ses fonctions pendant la durée de la procédure disciplinaire, permet d'interdire à l'intéressé d'accéder aux locaux de son établissement d'exercice et d'y poursuivre une activité libérale. »
Suite à ces considérations, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de M.A.